Prime d’ancienneté et indemnité de congés payés : le retour du casse-tête !

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Paie Congés payés

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Une fois encore la Cour de cassation s’est penchée sur la prise en compte (ou pas) de la prime d’ancienneté dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Nous vous proposons de découvrir l’arrêt du 7 septembre 2017, et bien entendu un rappel des précédents arrêts à ce sujet… 

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 12 janvier 1995 par une grande chaîne de télévision, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, notamment la non-prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande, considérant que la prime d’ancienneté ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés, au titre que ladite prime ne rémunérait pas un « travail effectif ».

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que celle-ci est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif qu'elle ne rémunère pas un travail effectif ;

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la Cour d’appel de Paris.

A cette occasion, les juges rappellent que :

  • La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
  • Ce qui inclut les primes d'ancienneté. 

L’arrêt de la cour d’appel et cassé et annulé sur ce point, les deux parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 757,74 euros la condamnation au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Rappels de précédents arrêts sur le sujet

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule du présent article, la Cour de cassation s’est déjà penché de nombreuses fois sur l’articulation entre la prime d’ancienneté et la détermination de l’indemnité de congés payés.

Arrêt du 18 juin 2015 

Dans cette affaire, la Cour de cassation indiquait que la prime d’ancienneté ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés, lorsqu’elle versait à la fois pendant les périodes de travail mais également durant les périodes de prises de congés payés.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'ancienneté et la prime de panier, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, étaient versées chaque mois au salarié, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 18 juin 2015 
N° de pourvoi: 13-25981 Non publié au bulletin

Arrêt du 13 juin 2012 

Dans cette affaire, un salarié saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de rappels de salaires, considérant que son indemnité de congés payés devait inclure la prime d’ancienneté.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboutait le salarié de sa demande.

Mais la Cour de cassation ne partageait pas le même avis (tout comme dans l’affaire présente) ajoutant que la prime d’ancienneté devait être considérée comme une « prime versée en contrepartie du travail » l’incluant de fait dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juin 2012 N° de pourvoi: 10-30590 
Non publié au bulletin  Cassation partielle 

 Une actualité a été rédigée à cette occasion, vous pouvez la retrouver en cliquant ici. 

Arrêt du 16 juin 1998 

Dans une affaire traitée en 1998, la Cour de cassation avait considéré que la prime d’ancienneté devait être exclue du calcul de l’indemnité de congés payés, au motif qu’elle était versée tout au long de l’année.

C’était en quelque sorte, comme si l’employeur la versait alors « deux fois ».  

Cour de cassation du 16/6/1998, pourvoi 96-43187 

Arrêt du 6 décembre 1979 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considérait que la prime d’ancienneté avait vocation à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. 

Cour de cassation du  6/12/1979, pourvoi 78-41408  

Références



Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 septembre 2017

N° de pourvoi: 16-16643 Publié au bulletin

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