Indemnité de congés payés et prime d’ancienneté : un mariage pas évident !

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Congés payés

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une affaire, traitée récemment par la Cour de cassation, relance le débat autour de la prime d’ancienneté et de l’indemnité de congés payés.

Doit-on l’inclure ou pas ? C’est à cette question que le présent article se propose de se consacrer.

L’affaire concernée

L’affaire concerne un salarié, engagé à compter du 2/11/1982 en qualité de décorateur par une société de faïencerie. 

Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappels de salaires. 

Il considère que son indemnité de congés payés devait inclure la prime d’ancienneté. 

La décision de la Cour d’appel

Les juges de la Cour d’appel considèrent que les périodes de congés payés :

  • Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (en clair, un salarié fait l’acquisition des congés payés pendant ses congés payés) ;
  • Ne sont pas assimilées à une période de travail effectif pour l’ouverture d’un droit comme le calcul de la prime d’ancienneté. 

L’indemnité de congés payés ne devait donc pas inclure la prime d’ancienneté.

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu' il résulte de l'ancien article L. 223-4, devenu L. 3141-3 du code du travail, que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté ;

La décision de la Cour de cassation

Les juges de la Cour de cassation ne sont pas du même avis.

Ils rappellent que la rémunération qui doit être prise en compte, pour le calcul de l’indemnité de congés payés est constituée de :

  • La rémunération du salarié ;
  • Y compris les primes et indemnités versées en complément du salaire, si elles sont versées en contrepartie du travail. 

La prime d’ancienneté étant considérée comme une prime versée en contrepartie du travail, devait être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. 

La Cour de cassation donne ainsi raison au salarié. 

Extrait de l’arrêt

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pendant la prise des congés payés, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Revirement de jurisprudence ?

Dans une affaire traitée en 1998, la Cour de cassation avait considéré que la prime d’ancienneté devait être exclue du calcul de l’indemnité de congés payés, au motif qu’elle était versée tout au long de l’année.

C’était en quelque sorte, comme si l’employeur la versait alors « deux fois ». 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que la prime d'ancienneté était versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer pour partie une seconde fois par l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision; 

que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;  

Arrêt 16/6/1998 pourvoi 96-43187

Confirmation de  jurisprudence ?

Histoire que le traitement ne soit pas simple, rappelons aussi que la Cour de cassation avait adoptée, dans un arrêt du 6/12/1979, une position identique à celle qui vient d’être prise dans l’arrêt du 13/06/2012. 

Extrait de l’arrêt

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PREVU PAR L'ARTICLE L. 223-2 EST EGALE AU DOUZIEME DELA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE RECONNAISSANT A LEG LE DROIT AU RAPPEL D'UNE INDEMNITE D'ANCIENNETE POUR LES CINQ DERNIERES ANNEES, L'A INFIRMEE EN CE QU'ELLE LUI AVAIT EGALEMENT ALLOUE UNE SOMME CORRESPONDANT A L'INCIDENCE DE CE RAPPEL D'INDEMNITE SUR LES CONGES PAYES; QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE < DES CONGES PAYES NE PEUVENT ETRE ALLOUES SUR LA BASE DE CETTE PRIME, QUI NE REPRESENTE PAS UNE DUREE DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE >; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RAPPEL D'INDEMNITE D'ANCIENNETE AUGMENTAIT LA REMUNERATION TOTALE SUR LAQUELLE AURAIT DU ETRE CALCULE LE MONTANT DES INDEMNITES DE CONGE PAYE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. 

Arrêt du 6/12/1979 pourvoi 78-41408 

Conclusion

L’articulation entre l’indemnité de congés payés et la prime d’ancienneté n’est pas simple à saisir. 

Preuve que le « mariage » entre ces deux éléments de paie n’est pas évident. 

Bonus

Petit bonus à notre actualité d’aujourd’hui, rappelons que la Cour de cassation dans une affaire assez récente, avait considérée que les jours de congés payés ne devaient pas être pris en compte dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.

Extrait de l’arrêt

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; 

Arrêts Cour de cassation du 23/11/2011

Pourvois 11-11165 11-11168

Références

Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 juin 2012
N° de pourvoi: 10-30590
Non publié au bulletin  

Cassation partielle

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