Indemnité congé payés et commissions retour sur échantillonnage

Jurisprudence
Paie Congés payés

Entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié VRP.

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Une salariée est engagée le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale.

Après avoir été transféré à une autre société, à compter du 27 juin 1999, les parties signent un contrat de travail de VRP le 28 janvier 2002.

Finalement, la salariée est licenciée le 18 octobre 2012, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaires au titre de l’indemnité de congés payés, considérant que les commissions de retour sur échantillonnages doivent être prises en compte. 

La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 5 mai 2017, déboute la salariée de sa demande, indiquant précisément qu’en ce qui concerne les « commissions de retour sur échantillonnages », que « ces commissions n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés » 

 Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour sur ce point, elle indique en effet qu’entrent  dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié VRP. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, l'arrêt retient que ces commissions n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, d'indemnité spéciale de rupture et dit que les sommes allouées par le bureau de conciliation viendront en déduction des condamnations, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°17-21014

Profitons de l’affaire présente pour rappeler les notions de base concernant les « commissions de retour sur échantillonnage ».

Les commissions de retour sur échantillonnage 

Ce sont des commissions qui sont dues :

  • Au VRP après la rupture de son contrat de travail ;
  • Mais qui représentent le fruit de son travail auparavant.

Exemple concret 

Mois

Janvier

Février

Mars

avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Les faits

Le VRP visite le client

Le VRP est licencié

Le client passe sa commande

  •  Les commissions sont alors dues sur la commande passée par le client en juillet, le VRP a visité le client en janvier !

Durée 

  • La durée pendant laquelle les commissions de retour sur échantillonnage sont dues est fixée par les usages ;
  • Lorsque la clientèle est soumise à des sujétions particulières, ce délai peut être augmenté, dans la limite de 3 ans.

Article L7313-11 

Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Article L7313-12 

Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.

Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. 

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Commentaires

Posté il y a 4 ans
Article L3141-24 du code du travail : I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale.
La cour d'appel a commis une faute professionnelle.

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