Les précisions apportées par la lettre circulaire ACOSS du 13 avril 2015

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis quelques jours nous vous avons proposé des informations issues de la lettre circulaire ACOSS du 13 avril 2015.

Quelques précisions sont apportées dans le même document et ont retenu notre attention, nous vous proposons de les découvrir dans le présent article… 

L’affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale n’est pas facultative

Se faisant l’écho de la jurisprudence interne et communautaire, ainsi que de divers communiqués de presse, les services de l’ACOSS indiquent de façon très claire que  l’affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale n’est pas facultative. 

L’ACOSS rappelle à ce sujet, l’article L 114-18 du code de la Sécurité sociale, modifié récemment par la LFSS pour 2015, au sein duquel 2 aménagements du renforcement des sanctions à l’encontre des personnes remettant en cause le monopole dont bénéficie la Sécurité sociale :

  • Le fait d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues : peine d’emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30.000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement (contre 6 mois de prison et 15 000 € d’amende auparavant) ;
  • Le fait de refuser délibérément de s'affilier ou de persister à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 15.000 €, ou seulement de l'une de ces 2 peines. 

Article L114-18

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 90

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines

Extrait lettre circulaire n° 2015-0000019 du 13/04/2015 

1. MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE

1.1. Renforcement des sanctions prévues à l’article L. 114-18 du code de la Sécurité sociale – Monopole de la Sécurité sociale (Art. 90 LFSS 2015)

Les organismes de Sécurité sociale sont confrontés à des mouvements de contestation du Monopole de la Sécurité sociale. Concernant les Urssaf/CGSS, cela se manifeste par des demandes de désaffiliation, ainsi que le refus du paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est rappelé que l’affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale n’est pas facultative.

Le code de la Sécurité sociale, la jurisprudence interne et communautaire, ainsi que divers communiqués de presse ont relayé ce principe.

C’est dans ce contexte que l’article 90-II de la LFSS prévoit deux aménagements du renforcement des sanctions à l’encontre des personnes remettant en cause le monopole dont bénéficie la Sécurité sociale.

Elle relève la sanction pour incitation à la désaffiliation, et crée un nouveau délit, visant à sanctionner le refus délibéré ou répété de s’affilier.

L’article L.114-18 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que :

- Le fait d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement (contre 6 mois de prison et 15 000 € d’amende auparavant),

- Le fait de refuser délibérément de s'affilier ou de persister à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines.

Il est également rappelé qu’outre ces sanctions pénales, le fait de ne pas remplir ses obligations (déclaratives et de paiement) expose les cotisants à des majorations de retard, des pénalités, ainsi qu’à diverses sanctions civiles et/ou pénales.

Le relèvement de ces sanctions pénales entre en vigueur le 25 décembre 2014.

La prime « dividendes » 

Dans une précédente actualité, nous vous indiquions que la prime dividendes devait être dénoncée par l’employeur pour ne plus être applicable, retrouver notre actualité en détails en cliquant ici. 

La présente publication précisent que les dispositions relatives à la prime de partage des profits demeurent applicables pour les entreprises dont l'assemblée générale s’est tenue avant le 1er janvier 2015, compte tenu de l’abrogation par la LFSS pour 2015 à compter de cette même date. 

Extrait lettre circulaire n° 2015-0000019 du 13/04/2015

2.3. Suppression de la prime de partage des profits (Art. 19 LFSS 2015)

La prime de partage des profits avait été instaurée par la LFRSS pour 2011 qui prévoyait sa mise en place au moyen d’un accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale. La prime devait être allouée par les sociétés commerciales employant au moins 50 salariés, au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, dès lors que l'assemblée générale des associés ou actionnaires avait décidé d'attribuer des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes distribués au titre des 2 exercices précédents.

La prime versée dans le respect des conditions légales est exonérée de cotisations sociales. Elle est toutefois soumise à la CSG et à la CRDS, ainsi qu'au forfait social et à la taxe sur les salaires.

L'exonération de cotisations sociales est plafonnée à 1 200 € par salarié et par an.

Au-delà de cette limite de 1 200 euros, la prime est assujettie à cotisations et contributions sociales comme un salaire.

Ces dispositions s'appliquaient aux attributions de dividendes décidées par assemblée générale à compter du 1er janvier 2011, au titre du dernier exercice clos.

Le fait générateur de la prime était ainsi la décision de l'assemblée générale des associés ou des actionnaires d'attribuer des dividendes, en application de l'article L.232-12 du code de commerce.

La LFSS pour 2015 abroge, à compter du 1er janvier 2015, les dispositions législatives relatives à la prime de partage des profits.

En application du II de l'article 1 de la LFRSS pour 2011 qui renvoie à l'article L.232-12 du code du commerce, le fait générateur de la prime de partage des profits est la réunion de l'assemblée générale qui se prononce sur la répartition et le niveau des dividendes.

Ainsi, les dispositions relatives à la prime de partage des profits demeurent applicables pour les entreprises dont l'assemblée générale s’est tenue avant le 1er janvier 2015.

Confirmation par les services de l’URSSAF

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, en cas d’atteinte ou de franchissement du seuil de 20 salariés, les entreprises appliquent désormais le nouveau taux de 0,50% sur une base déplafonnée à compter du 1er janvier de l’année suivante, retrouver notre actualité à ce sujet en cliquant ici. 

Nous avions interrogé les services de l’URSSAF il y a quelques temps sur l’éventuelle application de 2 coefficients C au titre de la réduction FILLON. Une réponse personnalisée nous avait été apportée (retrouver notre article à ce sujet, en cliquant ici). 

Un complément de réponse, tenant compte de la circulaire du 13 avril 2015, nous est parvenue, nous la reproduisons ci-après : 

Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 21 avril 2015 :

La lettre  circulaire Acoss n°2015-0000019 du 13 avril 2015 indique que les changements de taux du Fnal interviennent dorénavant le 1er janvier de l'année N, et non plus le 1er avril.

Ainsi, une entreprise qui a franchi le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2014, a  son changement d'assujettissement au 1er janvier 2015.
Cette modification s'applique également à compter de la même date aux entreprises ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2009, 2010, 2011 ou 2012, dont les effets de franchissement de seuil sont lissés sur plusieurs années. Les changements de taux ne s'appliqueront plus le 1er avril, mais le 1er janvier. 

De ce fait, il n’y aura pas de modification du calcul de la réduction Fillon en cours d’année.

 

Information bonus…

 

Les services de l’URSSAF, dans une publication du 21 avril 2015, nous informe que la circulaire n°2015-0000018 du 13 avril 2015 est remplacée par la circulaire  n°2015-0000019 de la même date.

Seules les informations spécifiques concernant les contributions pharmaceutiques s’en trouvent modifiées. 

Publication URSSAF du 21 avril 2015

Rappel sur les nouveautés 2015

La lettre circulaire Acoss du 13 avril 2015 n°2015-0000019 revient sur les nouvelles mesures réglementaires entrées en vigueur au 1er janvier 2015. 
Cette circulaire annule et remplace la circulaire Acoss du 13 avril 2015 n°2015-0000018. Les corrections apportées concernent les contributions pharmaceutiques - dispositifs médicaux / contribution sur les premières ventes et plus particulierement les paragraphes 8.3.2 (modalités de recouvrement) et 8.3.3 (date d'application).

Références 

Extrait lettre circulaire n° 2015-0000019 du 13/04/2015

Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 21 avril 2015

Publication URSSAF du 21 avril 2015

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