Le régime social des gratifications stagiaires précisé par une circulaire ACOSS

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Dans une circulaire datée du 2 juillet 2015, mais mise en ligne seulement le 27 juillet 2015, les services de l’ACOSS apportent de nombreuses précisions concernant le nouveau régime des stages en entreprises, suite à la réforme introduite par la loi n° 2014 -788 du 10 juillet 2014.

Compte tenu du nombre d’informations contenues dans cette circulaire, nous allons vous proposer plusieurs articles, le premier étant exclusivement consacré au régime social des gratifications stagiaires.

Stages concernés par le régime social « de faveur »

Référence au code de la sécurité sociale 

Les stagiaires concernés par le dispositif de franchise sont ceux mentionnées aux a, b,et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Concrètement, ce sont :

  • Les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique ;
  • Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux visés ci-dessus ;
  • Les personnes, non mentionnées ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du Code du travail. 

Article L412-8

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;

b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; (…)

e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; (…)

Le dispositif DIMA 

Le dispositif DIMA créé par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 s’est substitué au contrat d’apprentissage junior.

Les bénéficiaires du DIMA ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis, la formation n’étant pas rémunérée.

En cas de stage donnant lieu à gratification, il y a lieu d’appliquer le régime social des stagiaires prévu à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article L242-4-1

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.

NOTA :

Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 31 II : les dispositions du deuxième alinéa de l'article L242-4-1 s'appliquent à compter du 2 avril 2006 (date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006).

Ne sont pas concernés par le régime de franchise 

En outre, la circulaire ACOSS précise que ne sont pas concernés par le régime de franchise :

  • Les bénéficiaires de la formation à la recherche et par la recherche, mentionnés aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;
  • Les stagiaires des associations à caractère pédagogique relevant de l’arrêté du 20 juin 1988 (exemple : « junior-entreprise »).  

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 

 III. Régime social de la gratification et des avantages annexes

A) Modalités d’application de la franchise de cotisations

1) Les stages concernés

Les stagiaires concernés par ce dispositif de franchise sont ceux mentionnées aux a, b,et f du 2° de l'article L. 412-8 du CSS, soit :

- Les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique (CSS art. L. 412-8, 2°, a) ;

- Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux visés ci-dessus (CSS art. L 412-8, 2°, b) ;

- Les personnes, non mentionnées ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du Code du travail (CSS art. L 412-8, 2°, f).

A noter que le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) créé par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 et son décret d’application (D. n°2010-1780 du 31 décembre 2010) s’est substitué au contrat d’apprentissage junior (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances).

Les bénéficiaires du DIMA ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis. La formation n’est pas rémunérée. En cas de stage donnant lieu à gratification, il y a lieu d’appliquer le régime social des stagiaires prévu à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

Ne sont pas concernés :

- les bénéficiaires de la formation à la recherche et par la recherche, mentionnés aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;

- les stagiaires des associations à caractère pédagogique relevant de l’arrêté du 20 juin 1988 (exemple : « junior-entreprise »).

Montant de la franchise

Une référence au plafond horaire de sécurité sociale 

Ainsi que nous l’avions indiqué dans de précédents articles, la loi n° 2014 -788 du 10 juillet 2014 a pour effet désormais de fixer le seuil de franchise en référence à :

  • Un pourcentage du plafond horaire de sécurité sociale ;
  • Multiplié par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois. 

Au-delà de ce seuil, les cotisations et contributions salariales et patronales sont dues dans les conditions de droit commun pour la fraction excédentaire.

Franchise pour les conventions de stage selon la date de signature 

  • Conventions signées avant le 1er décembre 2014 : le seuil de franchise est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée ;
  • Conventions signées entre le 1er décembre 2014 et jusqu’au 31 août 2015 : le seuil de franchise est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée ;
  • Conventions signées à compter du 1er septembre 2015 : le seuil de franchise est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.

Pas d’arrondi 

Le montant de la franchise de cotisation n’est pas arrondi à l’euro le plus proche, les termes de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne visant pas les franchises de cotisation (voir article L 130-1 que nous reproduisons ci-après, abrogé par la loi 2014-1554 du 22/12/2014).

Article L130-1

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042

III. Régime social de la gratification et des avantages annexes (…)

A) Modalités d’application de la franchise de cotisations (…)

2) Montant de la franchise (art. L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale)

Pour le calcul des cotisations sociales, n’entre pas dans l’assiette des cotisations la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires qui n’excède pas au titre d’un mois civil le produit d’un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Au-delà de ce seuil, les cotisations et contributions salariales et patronales sont dues dans les conditions de droit commun pour la fraction excédentaire.

La franchise de cotisations est fixée, à compter du 1er septembre 2015, à 15 % du plafond horaire multiplié par la durée de présence du stagiaire dans l’entreprise.

Une période transitoire est toutefois prévue pour les conventions signées avant le 1er septembre 2015.

  • · Comme rappelé ci-dessus (Cf. gratification) pour les conventions signées entre le 1er décembre 2014 et jusqu’au 31 août 2015, les gratifications minimales et obligatoires versées aux stagiaires devront s’élever à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée. Au delà de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, les sommes excédentaires sont assujetties à cotisations.
  • · Concernant les conventions signées avant le 1er décembre 2014, les gratifications minimales et obligatoires versées aux stagiaires ainsi que la franchise demeurent équivalentes à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.

Le montant de la franchise de cotisation n’est pas arrondi à l’euro le plus proche, les termes de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne visant pas les franchises de cotisation.

Versement de la gratification et application de la franchise 

La franchise de cotisations s’applique selon la modalité de versement de la gratification. 

Ainsi, la franchise sera déterminée dans la convention :

  • Soit en tenant compte du nombre d’heures réellement effectuées sur chaque mois ;
  • Soit de la moyenne d’heure mensuelle prévue pour la gratification en cas de lissage du versement de la gratification.

Congés et autorisation d’absence 

S’agissant de la gratification versée pendant :

  • Un congé de maternité ;
  • Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Un congé d’adoption ;
  • Toute absence ou jours de congés autorisés. 

Il convient d’adopter la position suivante :

  • Dés lors que ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage ;
  • Alors la gratification versée à ce titre, bénéficie de la franchise de cotisations. 

Nous pouvons en déduire que :

  • Lorsque ces périodes donnent lieu à gratification mais ne sont pas assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage ;
  • Alors elles sont soumises aux cotisations sociales.

En conséquence, la gratification sur ces périodes doit être explicitement prévue initialement à la signature de la convention de stage. 

Gratification ≤ seuil de franchise 

Lorsque la gratification ne dépasse le montant minimal fixé par décret, alors aucune cotisation ni contribution de sécurité sociale ne sont dues ni par l’organisme d’accueil ni par le stagiaire.

Régime fiscal 

Le régime applicable aux stagiaires est identique à celui appliqué aux apprentis.

Ainsi, si le stagiaire a perçu moins que le Smic annuel, ses revenus sont exonérés d’impôts.

Si ce seuil est dépassé, seule la fraction excédentaire sera imposée.

Le bénéfice de l’exonération est ouvert au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042

III. Régime social de la gratification et des avantages annexes (…)

A) Modalités d’application de la franchise de cotisations (…)

3) Versement de la gratification et application de la franchise

La franchise de cotisations s’appliquera selon la modalité de versement de la gratification. Elle sera déterminée dans la convention soit en tenant compte du nombre d’heures réellement effectuées sur chaque mois, soit de la moyenne d’heure mensuelle prévue pour la gratification en cas de lissage du versement de la gratification.

La gratification versée au titre des jours de congés et d’autorisations d’absence en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption ainsi que celle versée au titre des jours des congés et d’autorisations d’absence prévus dans la convention de stage, dès lors que ces périodes sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage, bénéficie de la franchise de cotisation. Pour bénéficier de cette franchise, la gratification sur ces périodes doit être explicitement prévue initialement à la signature de la convention de stage.

Aucune cotisation ni contribution de sécurité sociale ne sont dues ni par l’organisme d’accueil ni par le stagiaire lorsque la gratification ne dépasse pas le montant minimal fixé par décret.

A noter que la gratification est exonérée de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles applicables aux apprentis (art. 80 bis CGI). Ainsi, si le stagiaire a perçu moins que le Smic annuel (17.344,60 euros en 2014), ses revenus sont exonérés d’impôts. Si ce seuil est dépassé, seule la fraction excédentaire sera imposée. Le bénéfice de l’exonération est ouvert au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge.

Cotisations et contributions dues en cas de gratification > seuil de franchise

En cas de gratification excédant le seuil de franchise, cette fraction excédentaire est soumise aux cotisations sociales selon les conditions suivantes :

Stagiaire ≠ salarié 

Le stagiaire n'ayant pas le statut de salarié, ne sont pas dues :

  • Les contributions d'assurance chômage ;
  • Ainsi que la nouvelle contribution organisation syndicale. 

Le stagiaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail 

Autre information importante donnée par la présente circulaire, le stagiaire n'étant pas titulaire d’un contrat de travail :

  • La part de gratification qui dépasse le seuil de franchise ne peut pas bénéficier du taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

En conséquence, le bulletin de paie devra indiquer les lignes suivantes (en supposant une fraction excédentaire de 100 €) :

  • « Cotisations allocations familiales » : base 100 € et taux 3,45 % ;
  • Plus « Cotisations allocations familiales taux majoré » : base 100 € et taux 1,80 %. 

Appréciation dépassement du seuil de franchise 

Le dépassement de la franchise s’apprécie sur la durée du stage et non mois par mois.

En effet, un stagiaire peut être au dessus du seuil de la franchise un mois et en dessous le mois suivant.

Ainsi le lissage sur la durée totale du stage permet de déterminer les éventuels dépassements de seuil de franchise. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042

III. Régime social de la gratification et des avantages annexes (…)

A) Modalités d’application de la franchise de cotisations (…)

4) Cotisations et contributions dues en cas de dépassement de la franchise

Le stagiaire n'ayant pas le statut de salarié, les contributions d'assurance chômage et la contribution organisation syndicale ne sont pas dues, même dans le cas où la gratification versée dépasse le seuil de franchise.

En outre, le stagiaire n'étant pas titulaire d'un contrat de travail, la part de gratification qui dépasse le seuil de franchise ne peut pas bénéficier du taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Enfin, le dépassement de la franchise s’apprécie sur la durée du stage et non mois par mois. En effet, un stagiaire peut être au dessus du seuil de la franchise un mois et en dessous le mois suivant. Ainsi le lissage sur la durée totale du stage permet de déterminer les éventuels dépassements de seuil de franchise.

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

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