Quel est le régime de la participation à l’effort construction ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Préambule  

Parfois dénommé « 1% patronal », certaines entreprises doivent participer à l’effort construction, le présent article se propose de vous en rappeler quelques notions fondamentales ainsi que les changements intervenus en matière déclarative.

Entreprises concernées

Selon l’article L 313-1 du Code de la construction et de l'habitation (que nous reproduisons plus bas), seules les entreprises comptant un effectif de 20 salariés et plus sont concernées.

Secteur particulier 

Dans le secteur agricole, le seuil précédant est porté à 50 salariés.

Appréciation de la condition d’effectif

Cette condition est appréciée selon la méthode de la moyenne mensuelle calculée sur l’année civile écoulée.

Au titre de l’année 2015, c’est l’effectif de l’année 2014 qui déterminera si l’employeur est soumis ou non à la contribution.

Concernant les règles de décompte des effectifs, il convient de se reporter aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail. 

Employeurs exonérés

Sont exonérés de cette contribution :

  • L’État ;
  • Les collectivités locales ;
  • Ainsi bien entendu que toutes les entreprises ayant moins de 20 salariés. 

Taux de la contribution

Comme nous vous l’indiquions en préambule, nonobstant le fait que certains évoquent la notion de « 1% patronal », le taux de la contribution est actuellement fixé à 0,45%.

Article L716-2

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 81 (V)

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

Base de la contribution

La contribution est calculée sur le total des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale versées sur l’année civile précédente.

Rémunérations exonérées 

Ne sont pas soumises à la contribution, les rémunérations versées dans le cadre des contrats aidés (CUI-CIE, CUI-CAE, etc.).

Article L5134-31

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

2° De la taxe sur les salaires ;

3° De la taxe d'apprentissage ;

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

De même, bénéficient d’une exonération les embauches en CDD d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion, selon l’article 20 IV de la LFSS pour 2014. 

Extrait de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, JO du 24 décembre 2013

Article 20 
I. ? Les quatre premiers alinéas de l'article L. 6243-3 du code du travail sont ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
« 1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
« 2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. »
II. ? L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la part des cotisations d'assurance vieillesse dont l'assiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail et la rémunération de l'apprenti au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III. ? Le code du service national est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-26 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le service est accompli en France, l'assiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre.
« Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.
« Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en application de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique.
« Les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas dues. » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 120-28 sont supprimés.
IV. ? A. ? Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :
1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
B. ? L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'exonération mentionnée au A du présent IV.

Franchissement du seuil de 20 salariés

Les employeurs ayant atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés bénéficient d’un dispositif de lissage sur 6 années :

  • Ils sont dispensés du paiement de la participation pendant 3 ans ;
  • Puis bénéficient d’une réduction dégressive de celle-ci :
  1. Année 4 : réduction 75%;
  2. Année 5 : réduction 50% ;
  3. Année 6 : réduction 25%. 

Ce dispositif spécial ne s'applique pas aux entreprises nouvelles qui emploient 20 salariés dès leur première année d'activité et si le franchissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, la participation de 0,45 % est due dès l'année du franchissement.

Article L313-2

Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures.
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. 
Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Réalisation de la participation

Année civile 

Peu importe la date de clôture comptable en vigueur dans l’entreprise, l’année civile constitue la période de référence à retenir pour le calcul de l’investissement.

Le délai d’investissement expire dans tous les cas le 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des salaires.

Investissement > contribution due 

Les employeurs qui investissent au cours d’un exercice une somme supérieure au montant qu’ils sont tenus d’investir peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs.

Article L313-1

Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 34

Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.

L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Le présent article est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux organismes à caractère industriel et commercial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article.

Les différents moyens de remplir l’obligation

Le versement à des organismes collecteurs 

L'obligation de contribuer à l’effort construction peut prendre la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.

Article R313-6

Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.

Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.

Les dépenses libératoires 

Pour diminuer le montant de la contribution, les entreprises peuvent déduire certains investissements qui doivent avoir donné lieu à un décaissement effectif avant la fin de la période concernée. 

Seules certaines formes sont admissibles :

  • Constructions directes autorisées par décision préfectorale ;
  • Travaux d’amélioration d’immeubles anciens appartenant à l’entreprise et loués à ses salariés, autorisés par le préfet, à l’exclusion des travaux effectués par une société de construction ;
  • Achats de terrains si construction dans les 4 ans ;
  • Construction de logements locatifs, qui doivent être la résidence principale, logements inscrits au bilan de l’entreprise.

Prêts accordés aux salariés 

Dernier moyen qui permet à l’employeur de remplir son obligation : accorder des prêts à taux réduit pour le financement de la construction d’un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants. 

Article R313-7

Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :

1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;

2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles R. 331-1 ou R. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.

Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.

Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.

Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.

Déclaration spécifique sur la participation à l’effort construction : c’est terminé !

Au JO du 2 mars 2014, sont publiés un décret et une ordonnance (ainsi qu’un rapport au Président de la République) confirmant la simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation à l’effort de construction des employeurs, y compris agricoles.

Décret no 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014

Ordonnance no 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, JO du 2/03/2014

Rappel de la situation avant publication du décret et de l’ordonnance 

  • Taux et salaires concernés : 

La contribution est fixée au taux de 0,45% sur les rémunérations payées au cours de l’année précédente.

Plus précisément, les employeurs doivent :

  • Effectuer une déclaration en année N ;
  • Au titre de l’année N-1 ;
  • Sur la base des salaires versés en N-2. 
  • Répondre à l’obligation 

Depuis l’entrée en vigueur du décret 2012-721 du 9/05/2012, la déclaration s’effectue par le biais de la DADS.

Nous vous en informions dans notre actualité du 11/10/2012, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

  • Cotisation majorée de 2% 

Les employeurs qui ne se sont pas libérés de leur obligation, comme indiqué au point précédent, s’en acquittent auprès du comptable de la DGFiP, sous la forme d’une cotisation au taux de 2 %.

Cette cotisation est payée au dépôt d’une déclaration spécifique (n° 2080 pour les employeurs et n° 2080 A pour les employeurs agricoles), qui sert à la fois de support déclaratif pour le calcul de l’impôt et de bordereau de paiement.

La déclaration est adressée au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai.

Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2014-275 

Au titre de ces taxes, les employeurs d’au moins vingt salariés et les employeurs d’au moins cinquante salariés agricoles s’acquittent chaque année d’une participation représentant 0,45 % des rémunérations payées au cours de l’année précédente. Pour ce faire, ils effectuent soit des versements à des organismes collecteurs agréés, soit des investissements directs.

Les employeurs qui ne se sont pas libérés de leur obligation selon ces modalités s’en acquittent auprès du comptable de la DGFiP, sous la forme d’une cotisation au taux de 2 %. Cette cotisation est payée au dépôt d’une déclaration spécifique (no 2080 pour les employeurs et no 2080 A pour les employeurs agricoles), qui sert à la fois de support déclaratif pour le calcul de l’impôt et de bordereau de paiement.

Suppression de la déclaration 2080 ou 2080 A 

Le décret 2014-277 supprime les déclarations spécifiques 2080 ou 2080 (pour le secteur agricole).

Désormais, en cas d’insuffisance de versement, le paiement de la contribution accompagnera le dépôt du bordereau de versement n° 2485, déjà utilisé pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la FPC.

L’obligation déclarative de la participation à l’effort de construction sera quant à elle portée par la DADS ou la déclaration des salaires et honoraires (pour les régimes spéciaux de sécurité sociale).

Extrait du décret 2014-277 :

Objet : suppression des déclarations spécifiques de participation des employeurs à l’effort de construction (no 2080) ou à l’effort de construction agricole (no 2080 A).

Notice : le présent décret supprime les déclarations spécifiques de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction, l’obligation déclarative étant désormais effectuée sur la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration des salaires et des honoraires (pour les régimes spéciaux de sécurité sociale) selon les cas. Le paiement de la contribution due en cas d’insuffisance d’investissement accompagne le dépôt du bordereau de versement no 2485.

Ce nouveau dispositif entre en vigueur le 1er avril 2014, cela concernera donc le dépôt du bordereau de versement n° 2485 qui est à effectuer au plus tard le 30 avril 2014.

 Extrait du décret 2014-277 :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.

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