Inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération : possible ou pas ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

Nouvelle fiche pratique consacrée aux congés payés, nous abordons aujourd’hui une situation particulière : celle de l’employeur souhaitant intégrer l’indemnité de congés payés dans la rémunération versée.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

 Inclure l’ICP dans la rémunération : un principe admis par la Cour de cassation

Un arrêt de la Cour de cassation du 16/12/1992 est assez remarquable à ce sujet.

Dans la présente affaire, la Cour de cassation admettait la possibilité d’inclure dans la rémunération mensuelle forfaitaire l’indemnité de congés payés due, en sus du salaire de base.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le salarié reproche également aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés au titre des années 1981, 1982, 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une convention de forfait ne se présume pas et que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans le salaire de base n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, l'employeur devant, dans ce cas, apporter la preuve d'une convention expresse et écrite conclue entre les parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de ce chef, sans relever l'existence d'une telle convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 143-4 du Code du travail interdit de tenir l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie comme valant renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; que, dès lors, en se fondant sur la seule rédaction des bulletins de salaires de l'intéressé pour décider qu'il avait accepté l'inclusion de ses congés payés dans son salaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours mentionné l'inclusion des congés payés dans le salaire horaire, et que celui-ci, déduction faite des indemnités afférentes auxdits congés, était supérieur au minimum légal ; qu'ayant relevé que le salarié n'établissait pas l'existence d'accords lui permettant de prétendre à une rémunération supérieure, elle a pu décider, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une convention de forfait, que l'intéressé avait été rempli de ses droits au titre des congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 décembre 1992 
N° de pourvoi: 89-40827 89-45560 Publié au bulletin 

Pas de cumul de la rémunération avec une ICP

Il est un autre principe non négligeable, selon lequel l’ICP (Indemnité de Congés Payés) ne peut pas se cumuler, pour une même période, avec la rémunération du travail.

C’est sur la base de ce principe que la Cour de cassation s’est prononcée, ayant considéré que des congés non réclamés, et non utilisés, ne pouvaient donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. 

Dans son arrêt du 11/04/1995, la Cour de cassation indique que des congés non réclamés par les salariés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation sous la forme d’une indemnité compensatrice.

L’affaire concernait des salariées qui bénéficiaient de jour de congé supplémentaire attribué au titre d’enfant à charge de moins de 15 ans, qu’elles n’avaient pas utilisé et dont elles réclamaient de ce fait sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;

que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;

que salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris depuis le 1er avril 1986 ; (…)

Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;(…)

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 11 avril 1995 
N° de pourvoi: 92-41423 Non publié au bulletin 

ICP inclus dans la rémunération forfaitaire : une convention expresse

Des arrêts de la Cour de cassation apportent un éclairage assez remarquable sur le fait que le fait d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire doit être prévu dans une « convention expresse ».

Arrêt du 2 avril 1997 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel qui admettait le principe d’un "accord implicite des parties".

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que la rémunération pour travaux supplémentaires s'est toujours effectuée d'une manière forfaitaire, incluant les congés payés, que l'application de ce système depuis la création du journal consacrait l'accord implicite des parties, en l'absence de toute stipulation écrite, et n'entraînait aucune perte de salaire puisque la rémunération totale était bien supérieure au salaire que les intéressés auraient reçu s'ils avaient été payés en fonction de leurs seules heures de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 avril 1997 
N° de pourvoi: 95-42320 95-42329 Publié au bulletin 

Arrêt du 6 mai 2009 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire ne peut résulter que d'un accord exprès des parties. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire ne peut résulter que d'un accord exprès des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 mai 2009 
N° de pourvoi: 07-43559 Non publié au bulletin 

Arrêt du 21 septembre 2016 

Dans cet arrêt, il est assez remarquable de constater que l’inclusion de l’indemnité de congés payés n’est possible que lorsque « des conditions particulières le justifient » (comme cela est le cas pour les salariés VRP).

L’arrêt de la cour d’appel avait été cassé et annulé, cette dernière ayant considéré que nonobstant le fait que la pratique était frappée d’irrégularité (aucun contrat de travail écrit n’avait été signé par les parties), cela ne pouvait entrainer pour autant le paiement d’une indemnité de congés payés.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de congés payés, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire confirme que les congés payés sont inclus dans le salaire, que l'éventuelle irrégularité de cette pratique au cas d'espèce ne saurait ouvrir droit au profit du salarié à un second paiement de ses indemnités de congés payés et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les sommes perçues à ce titre par le salarié ne seraient pas conformes aux droits qu'il a acquis pendant les cinq dernières années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de salaire pour la période comprise entre le mois de juillet 2011 et la date de résiliation de son contrat de travail et de sa demande en rappel de congés payés et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 23 563,37 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 septembre 2016 
N° de pourvoi: 15-11033 Non publié au bulletin

ICP inclus dans la rémunération forfaitaire : ne pas se référer à un usage d’entreprise

Un arrêt de la Cour de cassation est assez remarquable à ce sujet, indiquant que :

  1. Le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés ;
  2. Ne peut résulter que d'une convention expresse entre les parties ;
  3. Et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, que le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés et l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels ne peut résulter que d'une convention expresse entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 16 janvier 2001 
N° de pourvoi: 98-43144 Non publié au bulletin 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile vide
(4 votes)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum