Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Fiche pratique
Paie Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe une limite légale au-delà de laquelle l’employeur doit consulter les représentants du personnel et accorder des contreparties spécifiques.

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Définition du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond au volume d’heures que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée légale du travail, sans nécessiter d’autorisation exceptionnelle.

Extrait de l’Article L3121-30 Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. […] »

Ce contingent est fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par la convention ou l’accord de branche.

Extrait de l’Article L3121-33 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

[…] 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; »

En l’absence de dispositions conventionnelles, le contingent annuel est, par défaut, fixé à 220 heures par salarié et par an.

Article D3121-24 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

« A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »

Distinction avec le plafond légal des heures supplémentaires

Il convient de distinguer le contingent annuel de la durée maximale du travail. L’article L. 3121-20 du Code du travail fixe la durée maximale hebdomadaire à 48 heures (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Le contingent ne constitue pas un plafond absolu mais une limite annuelle déclenchant des obligations particulières pour l’employeur.

Heures prises en compte et exclusions du contingent annuel

Le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires repose sur un principe clair : seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou équivalent) sont imputées sur ce contingent. Elles constituent les heures supplémentaires « ordinaires », accomplies dans le cadre de l’activité habituelle de l’entreprise.

Toutefois, certaines heures supplémentaires, bien qu’effectuées et rémunérées comme telles, ne s’imputent pas sur le contingent :

  • Les heures ouvrant droit au repos compensateur équivalent. Ce mécanisme intervient notamment dans les dispositifs d’aménagement du temps de travail où le salarié bénéficie d’un repos intégral en compensation. Comme la compensation est totale, ces heures ne pèsent pas sur le contingent annuel.
  • Les heures accomplies pour travaux urgents. Il s’agit des interventions nécessaires pour prévenir ou réparer des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage, ou encore éviter la perte de matières périssables. Ces heures répondent à une logique d’urgence et de sécurité, justifiant leur exclusion du contingent.

Ainsi, le contingent annuel ne comptabilise que les dépassements réguliers de la durée légale. Les heures compensées intégralement par du repos ou motivées par des circonstances exceptionnelles sont écartées du calcul.

Extrait de l'Article L3121-30 Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

« […] Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

Conséquences du dépassement du contingent

Lorsque l’employeur demande l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il doit respecter des formalités spécifiques :

  • Consultation préalable du comité social et économique (CSE) minimum une fois dans l’année lorsque l’entreprise en est dotée

Article L3121-40 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

« A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique. »

  • Contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent. Cette contrepartie est distincte de la majoration salariale.

Aménagements par accord collectif

Les accords collectifs peuvent aménager le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ils en déterminent les modalités d’application et peuvent prévoir des contreparties particulières, tout en respectant les dispositions d’ordre public. Ces accords précisent également les conditions de suivi et d’information des salariés ainsi que du CSE.

En l’absence de convention ou d’accord, le seuil supplétif de 220 heures s’applique.