Congés payés : quelles sont les dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire, en vigueur en 2021 ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

Les mesures dérogatoires n’ont, pour l’instant, pas été reconduites pour 2022, néanmoins la présente fiche pratique reste proposée au sein de notre pack des congés payés, pour information utile.

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Préambule 

L’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 a instauré des dispositions dérogatoires, prolongées par l’ordonnance du 16 décembre 2020. La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31/05/2021 prolonge jusqu’au 30 septembre 2021.

Ordonnance du 25 mars 2020

L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020instaure les dispositions dérogatoires suivantes, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.

Thèmes

Contenu

Prise de congés payés

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

1.   Dans la limite de 6 jours de congés ;

2.   Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Fractionnement

L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Application

1.   Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020.

2.   La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JO du 26 mars 2020

Ordonnance du 16 décembre 2020

L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2021 (article 1) prolonge le dispositif jusqu’au 30 juin 2021. 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre

Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre 

Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

L’article 8 de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publiée au JO du 1er juin 2021, prolonge et modifie les dispositions dérogatoires comme suit :  

Thèmes

Contenu

Prise de congés payés

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Dans la limite de 8 jours de congés (au lieu de 6 jours comme le prévoyait l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020) ;
  • Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

Fractionnement

L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. 

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

Références 

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021

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