Congés payés : quelles sont les dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire, en vigueur en 2021 ?
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Préambule
L’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 a instauré des dispositions dérogatoires, prolongées par l’ordonnance du 16 décembre 2020. La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31/05/2021 prolonge jusqu’au 30 septembre 2021.
Ordonnance du 25 mars 2020
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020instaure les dispositions dérogatoires suivantes, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.
| Thèmes | Contenu |
| Prise de congés payés | Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 1. Dans la limite de 6 jours de congés ; 2. Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc. |
| Fractionnement | L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
|
| Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020. 2. La période de congés imposée ou modifiée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. |
Ordonnance du 16 décembre 2020
L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2021 (article 1) prolonge le dispositif jusqu’au 30 juin 2021.
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
L’article 8 de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publiée au JO du 1er juin 2021, prolonge et modifie les dispositions dérogatoires comme suit :
| Thèmes | Contenu |
| Prise de congés payés | Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
| Fractionnement | L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
Références
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021