Convention de forfait : quelles sont les dispositions dérogatoires liées à la crise sanitaire, en vigueur en 2021 ?
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Ordonnance du 25 mars 2020
L’article 3 de l’ordonnance instaure les dispositions dérogatoires suivantes, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche :
| Thèmes | Contenu |
| Prise jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
| Modification jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
| Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
| Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. |
Ordonnance du 16 décembre 2020
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge le dispositif jusqu’au 30 juin 2021
| Thèmes | Contenu |
| Prise jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
| Modification jours de repos | Autoriser l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. |
| Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
| Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). |
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
| Thèmes | Contenu |
| Prise ou modification jours de repos | Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc :
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| Nombre de jours repos | Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. |
| Application | 1. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 ; 2. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée, en application de ces dispositions, ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021. |
Références
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021