Comment articuler un arrêt maladie avec les congés payés en 2022 ?

Fiche pratique
Paie Congés payés

Que cet arrêt se produise avant le départ prévu pour ses congés payés, ou durant ces derniers, les dispositions sont assez particulières en la matière.

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Situation 1 : le salarié est malade avant la date prévue des congés payés 

En matière de paye c’est   le 1er événement qui prime ! 

Le salarié est d’abord en maladie et c’est l’arrêt de maladie qui sera traité.

À l’ouverture des congés payés (utilisation), c’est toujours l’arrêt de maladie qui est à prendre en compte

En cours de période de congés, l’arrêt de maladie cesse, le salarié bénéficie alors de ses congés payés.

Au retour des congés payés, le salarié aura alors un « solde » des congés payés supérieur à ce qui était prévu auparavant et qui devront être utilisés avant la date limite d’utilisation des congés payés. 

Bien entendu, rien n’interdit à l’employeur et au salarié de s’entendre sur des conditions plus favorables pour les deux parties.

 

Situation 2 : le salarié est malade pendant les congés payés 

 

En matière de paye c’est   le 1er événement qui prime ! 

Le salarié est d’abord en congés payés.

Pendant son arrêt de maladie, il percevra les indemnités journalières de sécurité sociale (l’employeur n’aura pas l’obligation d’assurer un quelconque complément).

Bien entendu, rien n’interdit à l’employeur et au salarié de s’entendre sur des conditions plus favorables pour les deux parties (par exemple un report des congés payés pour la période « passée » en arrêt de maladie) mais sans aucune obligation pour l’une ou l’autre des parties concernées. 

Arrêt de la CJUE du 21 juin 2012 

Une décision de la CJUE apporte une version différente pour le cas du salarié qui tombe malade, pendant sa période de congés payés.

Pour la CJUE, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, doit bénéficier du report de ses congés payés, y compris lorsque la période des congés payés est expirée.

Extrait arrêt de la CJUE

23      Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que la nouvelle période de congé annuel, qui correspond à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel(…) 

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) CJUE 21 juin 2012 Affaire C?78/11 

Influence de la maladie sur les congés payés

Faisons l’inventaire sous forme de tableau synthétique des différentes conséquences importantes. 

Thèmes concernés

Arrêt de travail au titre de la maladie (non professionnelle)

Temps permettant l’ouverture du droit aux congés payés

NON

Temps permettant l’acquisition de jours de congés payés

NON (sauf dispositions conventionnelles plus favorables)

Les préconisations de la Cour de cassation

Au sein de son rapport annuel 2018, la Cour de cassation suggère plusieurs évolutions législatives sur le régime actuel des congés payés.

Rappel du régime actuel

Périodes assimilées 

Actuellement, en application de l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis la loi travail, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés, sont :

  1. Les périodes de congé payé ;
  2. Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  3. Les contreparties obligatoires en repos ;
  4. Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (type RTT) ;
  5. Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  6. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article L3141-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. 

Sans que cela ne soit explicitement indiqué sur le code du travail, un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet permet l’acquisition de jours de congés payés, selon la jurisprudence.

Arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2012, pourvoi 08-44834

Arrêt de la CJUE du 24 janvier 2012, affaire C 282/10

Périodes non assimilées

Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, ne peuvent permettre l’acquisition de jours de congés payés, les périodes suivantes notamment :

  • Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an) ;
  • Arrêts de maladie ordinaire.

Préconisations de la Cour de cassation 

La Cour de cassation, rappelant à cette occasion l’arrêt de la CJUE qui n’autorise aucune distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés, propose une modification de l’article L 3141-5 du code du travail (afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une non-transposition ou d’une transposition incorrecte, en droit interne, des dispositions de la directive). 

En d’autres termes, cette modification souhaitée :

  1. Permettrait l’ajout des accidents de trajet aux périodes assimilées ;
  2. Et une modification concernant les arrêts de maladie ordinaire, qui ne pourraient être privatifs comme cela est actuellement le cas d’un droit aux congés payés. 

L’opinion du ministère du travail 

Le ministère du travail, sollicité par la direction des affaires civiles et du sceau, a indiqué poursuivre son analyse des congés payés issus purement du droit interne (particulièrement des questions de la distinction entre les sources interne et européenne des droits à congé) dans un souci permanent d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et d’éviter toute action en manquement contre la France.

Extrait rapport annuel 2018 Cour de cassation : 

Congés payés – acquisition des droits à congés : congé maladie

L’article L. 3141-5 du code du travail prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

La CJUE n’autorise aucune distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés (CJCE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e. a., C-350/06, points 37 à 41) et, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, elle ajoute qu’aucune distinction ne doit être faite en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé maladie (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

La Cour de cassation a alors mobilisé, après un renvoi préjudiciel (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, C-282/10, préc.), le principe de l’interprétation conforme pour assimiler certaines périodes, apparemment exclues, afin d’assurer le droit aux congés payés, par exemple aux salariés ayant subi un accident de trajet (Soc., 3 juillet 2012, pourvoi no 08-44.834, Bull. 2012, V, no 204).

Or, la limite de l’interprétation conforme est atteinte en matière d’arrêts maladie non professionnels (Soc., 13 mars 2013, pourvoi no 11-22.285, Bull. 2013, V, no 73).

La Cour de cassation, depuis 2013, a donc proposé de modifier l’article L. 3141-5 du code du travail afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une non-transposition ou d’une transposition incorrecte, en droit interne, des dispositions de la directive. Ainsi, l’État a été condamné à verser à un salarié une somme correspondant à la différence entre les quatre semaines de congés payés garanties par la directive et le nombre de jours de congés payés accordés par l’employeur en application du droit interne (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. C., 6 avril 2016, no 1500608, RJS 6/2016, no 426).

Il est à nouveau suggéré au législateur de fixer de façon claire la ou les règles applicables.

Le ministère du travail, sollicité par la direction des affaires civiles et du sceau, a indiqué poursuivre son analyse des congés payés issus purement du droit interne – particulièrement des questions de la distinction entre les sources interne et européenne des droits à congé – dans un souci permanent d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et d’éviter toute action en manquement contre la France.

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