Taux calculé établissement par établissement
Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) n'est pas unique au niveau de l'entreprise.
Il est individualisé pour chaque établissement, identifié par son code SIRET. Cette distinction permet de mieux prendre en compte la réalité des risques selon les activités exercées et les conditions de travail spécifiques à chaque site.
Cette individualisation est prévue par l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale.
Extrait de l’Article D242-6-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. »
Exception : l’option pour un taux unique par catégorie de risque
L'article D242-6-1 prévoit également une option dérogatoire pour les entreprises relevant de la tarification individuelle ou mixte (c’est-à-dire celles de 20 salariés et plus, selon les règles de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale).
Ces entreprises peuvent demander à appliquer un taux unique pour tous leurs établissements relevant d’une même catégorie de risque.
Cette option permet de neutraliser les écarts de sinistralité entre établissements similaires d’une même entreprise. Elle est encadrée par un arrêté ministériel (arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités de calcul du taux unique).
Attention :
- Cette option ne s’applique que pour une même catégorie de risque (ex. : commerce de détail alimentaire, travaux de maçonnerie générale, etc.).
- Elle est définitive pour la catégorie de risque concernée : une fois actée, elle ne peut plus être remise en cause, même en cas d’évolution de la sinistralité ou de l’effectif.
- La demande doit être formulée auprès de la Carsat dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
Extrait de l’Article D242-6-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
« […] Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Trois modes de tarification selon l'effectif
Le mode de calcul du taux AT/MP dépend de l'effectif global de l'entreprise sur trois années :
- Tarification collective : entreprises de moins de 20 salariés. Le taux est fixé par branche d'activité au niveau national.
- Tarification mixte : entreprises de 20 à 149 salariés. Le taux est déterminé pour partie sur la base de la sinistralité propre à l'établissement (composante individuelle) et pour partie sur la base des données de la branche (composante collective).
- Tarification individuelle : entreprises de 150 salariés et plus. Le taux est entièrement basé sur la sinistralité propre de chaque établissement.
Les seuils sont déterminés à partir de l'effectif moyen annuel, tel que défini à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article R130-1 Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
« I. - Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque. »
Comment est calculé le taux individuel ?
Une base triennale et un calcul proportionnel à la masse salariale
Le calcul du taux individuel repose sur les sinistres reconnus sur les trois dernières années connues, la masse salariale soumise à cotisation sur la même période et une pondération par coût moyen (voir article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ci-dessous).
La formule de calcul du taux brut individuel est :
Taux brut = (valeur du risque / masse salariale triennale) × 100
Mais ce taux brut n’est pas le taux notifié à l’employeur. Il est ensuite majoré, conformément à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale, par quatre majorations légales appliquées dans un ordre précis. Ces majorations permettent de couvrir des dépenses mutualisées par la branche AT/MP.
Les quatre majorations prévues
Majoration forfaitaire pour les accidents de trajet
Elle est fixée en pourcentage des salaires. Elle s’applique à tous les employeurs cotisant au régime AT/MP et couvre les sinistres survenus lors des trajets domicile-travail. Son taux est fixé chaque année par arrêté.
Majoration "frais de gestion"
Elle couvre :
- les frais de rééducation et de reconversion professionnelle,
- les charges de gestion du Fonds national des AT/MP,
- les prélèvements au profit des fonds mentionnés à l’article R. 252-5 CSS,
- les compensations inter-régimes prévues par les articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15 CSS,
- le versement annuel mentionné à L. 176-1 CSS.
Cette majoration est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la première majoration (accidents de trajet).
Majoration "charges exceptionnelles et mutualisées"
Elle couvre :
- les dépenses relatives aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 CSS (ex. prévention, fonctionnement des instances),
- les contributions de la branche AT/MP aux fonds amiante (FIVA, FCAATA),
- les dépenses inscrites au compte spécial (article D. 242-6-5 CSS),
- les dépenses liées aux actes de terrorisme (article L. 169-1 CSS).
Elle est fixée en pourcentage des salaires.
Majoration pour financement de dispositifs spécifiques
Elle permet de financer les départs anticipés à la retraite (article L. 351-1-4 CSS) et le compte professionnel de prévention (article L. 4163-1 du Code du travail).
Elle est également calculée en pourcentage des salaires.
Article D242-6-9 Version en vigueur depuis le 08 novembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1024 du 6 novembre 2023 - art. 1
« Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires. »
Taux net notifié
Le taux notifié à l’employeur est donc égal à :
Taux net = taux brut + 4 majorations
Ce taux final est arrondi au centième.
Le détail de ces majorations est publié chaque année par arrêté ministériel, avec des taux qui peuvent différer selon les secteurs ou la taille de l’entreprise.
Détail du calcul de la valeur du risque
Depuis le décret n° 2025-342 du 15 avril 2025, la valeur du risque est définie précisément à l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale. Elle résulte de deux sommes distinctes :
- Les sinistres temporaires (avec ou sans arrêt) : Nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à des soins ou arrêt de travail, multiplié par le coût moyen de la catégorie de sinistralité temporaire dans laquelle ils sont classés.
- Les sinistres permanents ou décès : Nombre d’AT/MP ayant donné lieu à une reconnaissance de décès ou d’incapacité permanente, multiplié par le coût moyen de la catégorie d’incapacité permanente correspondante.
Les 6 catégories d’incapacité temporaire
Définies selon la durée de l’arrêt de travail prescrit :
- Sans arrêt ou < 4 jours
- De 4 à 15 jours
- De 16 à 45 jours
- De 46 à 90 jours
- De 91 à 150 jours
- 150 jours
Les 4 catégories d’incapacité permanente
Définies selon le taux d’IPP notifié ou le décès :
- Moins de 10 %
- De 10 % à 19 %
- De 20 % à 39 %
- ≥ 40 % ou décès de la victime
Cas spécifique du BTP
Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, des catégories spécifiques s’appliquent pour l’IPP et les décès, en fonction de l’activité :
- Incapacité ou décès pour les activités de gros œuvre
- Incapacité ou décès pour les activités de second œuvre
- Incapacité ou décès pour les activités de bureaux
Ces catégories permettent de pondérer le coût des sinistres selon leur gravité réelle, évitant ainsi de pénaliser excessivement un établissement pour des arrêts de courte durée, tout en prenant mieux en compte les sinistres graves ou lourds.
Article D242-6-6 Version en vigueur depuis le 17 avril 2025
Modifié par Décret n°2025-342 du 15 avril 2025 - art. 1
« La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :
-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;
-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;
-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;
-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
-arrêts de travail de plus de 150 jours.
Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :
-incapacité permanente de moins de 10 % ;
-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :
-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;
-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;
-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux. »
Des règles spécifiques pour les établissements récemment créés
Pour un établissement nouvellement créé, le taux AT/MP est celui applicable à la branche d'activité de l'établissement selon la nomenclature des risques (arrêté du 16 octobre 1995).
Il s'agit d'un taux collectif, jusqu'à ce que l'établissement ait suffisamment d'historique pour un calcul individuel (généralement au bout de trois ans).
Notification et contestation du taux
La CARSAT (ou la CGSS en outre-mer) notifie le taux AT/MP en début d'année civile, via le compte AT/MP sur Net-entreprises. Les entreprises peuvent contester ce taux devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Article R142-1 Version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Nécessité de suivre sa sinistralité
Chaque sinistre impacte le futur taux de l'établissement. Il est donc crucial, pour les employeurs, de prévenir les risques, de déclarer rapidement tout accident et d'examiner attentivement les notifications de prise en charge.
Un recours est possible en cas de désaccord sur l'imputabilité d'un sinistre au compte employeur.