Le salarié qui prétend avoir reçu une lettre sans notification de licenciement doit le prouver !

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 2 octobre 2006 par une association en qualité de médecin directeur.

Convoqué à un entretien préalable au licenciement, ce dernier se déroule le 21 avril 2010.

Le 15 mai 2010, il accuse réception d'une lettre envoyée par son employeur, et le 31 mai 2010 il reçoit par voie postale le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à l'assurance chômage. 

Par la suite, le salarié saisit la juridiction prud’homale, soutenant que la lettre de licenciement, dont il a accusé réception le 15 mai 2010, était en réalité une enveloppe contenant un certain nombre de documents annexes mais sans la lettre lui notifiant le licenciement.

Extrait de l’arrêt :

M. X... qu'il établisse que le pli du 11 mai 2010, dont il avait accusé réception et qui contenait un certain nombre de documents annexes, ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait avant elle la cour d’appel, déboute le salarié de sa demande.

Les juges estiment que dans le cas présent, la charge de la preuve incombait au salarié.

C’était donc à ce dernier d’apporter la preuve attestant que la lettre reçue le 11 mai 2010 ne contenait pas la lettre de licenciement.

Extrait de l’arrêt :

3°/ qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que le pli du 11 mai 2010, dont il avait accusé réception et qui contenait un certain nombre de documents annexes, ne comportait pas de lettre lui notifiant son licenciement, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une preuve négative, impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles de preuve que la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement avait bien été adressée au salarié le 11 mai 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-18663

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant la notification du licenciement.

Notification par lettre recommandée selon le Code du travail

  • L’employeur doit respecter le délai de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; 

Article L1232-6

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

  • Pour un licenciement disciplinaire, le délai maximum est d’un mois (pour un autre motif le code du travail n’impose pas de délai maximum).

Article L1332-2

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 48

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Exemple concret :

Date de l’entretien

Les « 2 jours ouvrables »

Date possible d’expédition lettre de licenciement

Lundi

Mardi +Mercredi

Jeudi

Mardi

Mercredi+Jeudi

Vendredi

Mercredi

Jeudi+Vendredi

Samedi

Jeudi

Vendredi+Samedi+dimanche

Lundi

Vendredi

Samedi+dimanche+lundi

Mardi

Samedi

Dimanche+lundi+Mardi

Mercredi

Date d’envoi= rupture du contrat

C’est la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qui marque la rupture du contrat de travail. 

C’est à cette date que l’employeur doit évaluer :

  1. Si le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté. C’est donc à cette date que l’on évaluera s’il justifie d’une ancienneté minimum de 1 an (quand bien même il aurait une ancienneté de 1 an et plus au terme de la période de préavis) ;
  2. Si le salarié peut prétendre à un préavis et quelle en est sa durée.

Notification « par voie ordinaire »

La modification apportée par le décret du 20/01/2012 

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Le décret indique que l’article 667 du code de procédure civile est désormais complété par un alinéa prévoyant que la notification en la forme ordinaire (sous entendu par lettre remise en main propre) peut être faite, y compris si la loi ne prévoit la notification que par la voie postale (comme en cas de licenciement).

Article 36


L'article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »

La version définitive du Code de procédure civile est désormais la suivante :

Article 667

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 36

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.

Le décret confirme que cette nouvelle disposition entre en vigueur le lendemain de la publication au JO, soit le 23/01/2012

Les conséquences ? 

Cette disposition met un cadre légal à des pratiques assez couramment rencontrées dans des contentieux entourant les licenciements. 

La Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2010 confirme que le licenciement n’est pas obligatoirement notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

Cour de cassation du 07/07/2010 pourvoi E 08-45.139 arrêt 1454 F-D

Attention à la transaction ! 

Il est utile de rappeler qu’une notification d’un licenciement par lettre remise en main propre interdit par la suite toute procédure de transaction.

Cour de cassation du 07/07/2010 pourvoi E 08-45.139 arrêt 1454 F-D

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