Pas de transaction sans notification par lettre recommandée

Jurisprudence
Transaction

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne un salarié recruté en qualité de technico-commercial licencié pour motif disciplinaire.

Son licenciement lui est notifié par lettre remise en mains propres.

Suite à son licenciement, une transaction a été conclue avec l’entreprise.

Le salarié saisit pourtant le Conseil de prud’hommes pour différentes demandes.

La Cour de cassation indique que la transaction réalisée entre le salarié et l’entreprise n’a aucune validité compte tenu du fait que la notification du licenciement n’a pas été faite par lettre recommandée.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-41.585

Profitons de cette affaire pour rappeler le principe de la transaction. 

Principes généraux

  1. La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail;
  2.  On rompt tout d’abord le contrat de travail et on fait une transaction ensuite;
  3. Tous les cas de rupture du contrat de travail sont concernés (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, etc.);
  4. Une transaction doit obligatoirement être accompagnée d’une compensation financière, en fait les 2 parties concernées par la transaction doivent y trouver un intérêt. 

Intérêts partagés

Pour l’employeur : mettre fin à un éventuel conflit qui le conduirait à des actions en justice longues et onéreuses.

Pour le salarié : le fait de signer une transaction implique le renoncement à une action en justice (pour ce qui est indiqué sur le document de transaction bien entendu), mais il obtient une compensation financière.

Quelques jurisprudences récentes  

Transaction après la rupture

Un licenciement est notifié à un salarié d’une entreprise par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre.

Une transaction est conclue et datée du 24 septembre suivant.

La transaction a été remise aux ASSEDIC (avant la nouvelle appellation POLE EMPLOI) le 21 septembre de la même année soit 3 jours avant la date indiquée sur le document.

Le salarié demande l’annulation de la transaction et saisit le Conseil des prud’hommes.

La Cour d’appel déboute le salarié

La Cour de cassation donne raison au salarié au motif que " la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé et qu'au vu des éléments qui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre ".

Cour de Cass. 01/07/09 n° 1523 FS P+B  

Transaction doit contenir des concessions réciproques

La transaction a pour but « d’éteindre » un conflit à venir, mais une transaction n’est valable et reconnue que si elle aboutit à des concessions réciproques.

Un salarié ayant 20 ans d'ancienneté est licencié pour insuffisance professionnelle. Il conclut avec son employeur une transaction.

Le salarié conteste cette transaction par la suite, il considère que les concessions faites par l’employeur sont insuffisantes.

La partie qui se considéré lésée peut demander l’annulation de cette concession insuffisante.

Dans cette transaction, l'employeur accordait au salarié une indemnité forfaitaire de 29 000 € couvrant à la fois l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts dus au salarié.

L’employeur s’était engagé en outre à prendre en charge les frais d'un cabinet de placement afin d’accompagner le salarié dans ses recherches d’emploi. 

Pour la Cour de cassation, l'employeur a bien accordé de " véritables concessions " et non des concessions " dérisoires " qui auraient permis d'invalider la transaction.

Cour de Cass. .du 13/01/2009 Arrêt n° 19 F-D

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