Pas de période d’essai sur la promesse d’embauche… et pour le contrat de travail ?

Jurisprudence
Période d’essai

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Après établissement d’une promesse d'embauche à la date du 6 avril 2009, dans laquelle une entreprise prévoyait une embauche en CDD pour la période [11 avril 2009-11 octobre 2009], une salariée est engagée le 11 avril 2009 dans le cadre d'un contrat CDD en qualité d'employée polyvalente, pour un terme fixé au 13 septembre 2009 avec une période d’essai de 2 semaines.

Finalement, le contrat est rompu le 5 mai 2009 par l'employeur. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et pour non-respect de la procédure de licenciement, selon elle le contrat CDD a été rompu de façon anticipée. 

Pour la salariée, le fait de ne pas avoir prévu de période d’essai sur la promesse d’embauche, ne permettait pas par la suite à l’employeur d’en prévoir une sur le contrat de travail définitif. 

De son côté, l’employeur estime que le fait de ne pas évoquer une période d’essai sur une promesse d’embauche ne vaut pas renonciation à l’application d’une période d’essai sur le contrat de travail.

La rupture du 5 mai 2009 s’était donc produite pendant la période d’essai. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent la salariée de sa demande.

Pour les juges, le fait de ne pas prévoir de période d’essai sur la promesse d’embauche, ne fait pas obstacle à ce que le contrat de travail en prévoit une par la suite. 

La rupture du 5 mai 2009 s’était donc faite pendant la période d’essai

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle la gérante de la société L…s'engageait à employer Mme X... en qualité de serveuse aide cuisine du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai ;

Et attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, considéré qu'elles avaient entendu soumettre la relation de travail aux stipulations du second des deux contrats successivement signés le 11 avril 2009, qui prévoyait une période d'essai d'un mois, elle a exactement retenu que la rupture était intervenue au cours de cette période ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-14258

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la période d’essai d’un contrat CDD.

La période d’essai : notions de base

A la différence des contrats CDI, la période d’essai des contrats CDD n’a pas été modifiée par la loi LMMT de 2008 (LMMT= Loi de Modernisation du Marché du Travail).

Les règles applicables sont donc très spécifiques.

La période d'essai doit être expressément prévue par le contrat, elle ne présume pas.

Cependant des usages ou des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des durées moindres.

Période d’essai selon la durée du contrat

L’employeur doit savoir que la période d’essai peut être interdite par certaines conventions collectives. 

La durée de la période d'essai est prévue par l'article L1242-10 du Code du travail.

Article L1242-10

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

CDD de 6 mois au plus 

Pour les contrats de six mois au plus, la période est deux semaines au plus à raison, jusqu'à cette limite, d'un jour (ouvré) d'essai par semaine de travail. 

Exemple :

Contrat CDD de 4 semaines donne une période d’essai de 4 jours maximum. 

CDD supérieur à 6 mois 

La période d’essai ne peut en aucun cas être supérieure à 1 mois.  

CDD sans terme précis 

Si le CDD est sans terme précis : "la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat". 

Calcul de la période d’essai

Lorsque la période d’essai est exprimée en jours, elle se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés. 

Il n’y a donc pas lieu de retrancher les jours fériés ainsi que les jours de repos

(Cass soc 29/06/2005 n° 02-45701 BC n° 220)

  

Lorsque la période d’essai est exprimée en semaines ou mois, le décompte se fait selon la méthode des semaines civiles ou mois calendaires.

 (Cass. Soc. 4/02/1993 arrêt 89-43.421) 

Des arrêts récents de la Cour de cassation ont d’ailleurs rappelés ces méthodes de décompte calendaires.

Les employeurs avaient rompu les contrats de travail de salariés en CDD, estimant l’avoir fait (à tort) pendant la période d’essai, celle-ci étant en fait expirée.

Cour de cassation du 28/04/2011 Pourvois 09-40464 et 09-72165

La rupture de la période d’essai

Délai de prévenance 

La promulgation de la loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail) a introduit un délai de prévenance à respecter en cas de rupture du contrat CDD pendant la période d’essai. 

Présence dans l’entreprise

Délai prévenance

Rupture par l’employeur

Rupture par le salarié

7 jours maxi

24 heures

24 heures

8 jours à 1 mois

48 heures

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

48 heures

Après 3 mois

1 mois

48 heures

Le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des durées maximales prévues pour l’employeur.

Lorsque c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture, le délai de prévenance pourra avoir pour effet de dépasser la durée maximale de la période d’essai.

Si la période d’essai est inférieure à 1 semaine : pas de délai de prévenance en cas de rupture du contrat CDD. 

Rupture motivée 

L’article L 1221-20 du code du travail indique que la période d’essai a pour objectif de tester :

  • si le travail proposé correspond aux attentes du salarié ;
  • si les compétences du salarié correspondent aux attentes de l’employeur.

Tout autre motif de rupture conduirait alors à prononcer une rupture abusive, un arrêt de la Cour de cassation récent le confirme

 (Cour de cassation du 15/12/2010 Pourvoi 09-42.773)

Article L1221-20

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.  

 

Conséquences de la rupture de la période d’essai 

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle les dispositions du code du travail concernant la rupture de la période d’essai.

Cour de cassation du 13/03/2013 pourvoi n° 11-25604

Le code du travail prévoit que lorsque le contrat CDD est rompu pendant la période d’essai :

  • Alors les dispositions de l’article L 1242-9 ne sont pas applicables (possibilité pour le contrat de remplacement de débuter avant l’absence de la personne à remplacer) ;
  • Les dispositions concernant la rupture anticipée autorisée du contrat ;
  • Le report possible du terme d’un contrat conclu pour remplacement d’un salarié absent ;
  • Le versement de l’indemnité de précarité n’est pas envisageable.

Article L1242-11

Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :

1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;

2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;

3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;

4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Article L1242-9

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer. 

 

Article L1243-7

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

Article L1243-8

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

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