Un contrat de travail non écrit est un contrat… CDI !

Jurisprudence
CDD à objet défini

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L’affaire présente concerne une salariée engagée sous 3 contrats CDD, pour encadrer des randonnées organisées par un centre équestre, aux dates suivantes :

  • 12/10/2003 ;
  • 15/10/2003 ;
  • 19/10/2003.

Chaque contrat était conclu pour une durée de 3 heures. 

La salariée saisit la juridiction prud’homale, afin d’obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

La salariée estime en effet, que les contrats CDD doivent être requalifiés en contrat CDI, compte tenu du fait qu’aucun contrat n’a été rédigé. 

La Cour d’appel, dans un premier temps, déboute la salariée de sa demande. 

Les juges de la Cour de cassation donnent raison à la salariée, estimant que le contrat qui n’est pas écrit est réputé être un contrat CDI.

Ils cassent et annulent l’arrêt de la Cour d’appel, et renvoient les deux parties devant une nouvelle Cour d’appel.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'existence d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois, invoquée par l'intéressée, n'est fondée sur aucun moyen de preuve, que sa participation aux randonnées dont s'agit s'analyse en la succession de trois contrats à durée déterminée, de trois heures chacun, que chaque contrat ayant cessé à la fin de la randonnée qui en constituait l'objet, aucune rupture frauduleuse ne pouvait être reprochée à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le contrat initial n'avait pas été établi par écrit, ce dont il résultait qu'il était irrégulier et réputé conclu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-26773

Cette affaire permet de rappeler un principe non négligeable, selon lequel tout contrat non écrit est réputé être le contrat de droit commun, soit le contrat CDI

Il est bon à ce sujet de rappeler l’article du Code du travail concerné :

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit (…)

 A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.   

Profitons de cette affaire, pour rappeler également quelques notions importantes comme : 

Nom du salarié remplacé 

Dans le cas d’un CDD conclu pour un remplacement, il doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, l’absence de l’une de deux mentions entraîne obligatoirement la requalification en contrat CDI.

Contrat signé

Le contrat CDD doit être signé par les deux parties, l’absence de l’une des deux signatures (employeur ou salarié) transforme le contrat CDD en contrat CDI

Motif précis

Le contrat CDD ne doit indiquer qu’un seul motif sous peine d’être requalifié en contrat CDI.

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.  

Le contenu obligatoire du contrat

En plus des indications précédemment citées, le contrat CDD doit aussi contenir :

  • Date échéance du terme lorsqu'il y a un terme précis ;
  • Durée minimale s'il s’agit d’un CDD sans terme précis (par exemple le CDD conclu pour remplacement) ;
  • Désignation poste de travail ;
  • Intitulé de la convention collective ;
  • Montant de la rémunération et différentes composantes ;
  • Nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ;
  • La période d’essai, attention conditions particulières pour la période d’essai d’un contrat CDD.

En cas d’absence d’une des mentions obligatoires, le CDD sera automatiquement requalifié en CDI.

Article L1242-12

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

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