Le contrat d’apprentissage peut être désormais conclu en CDI

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Outre le nouveau contrat CDI intérimaire que nous avons évoqué dernièrement, les entreprises doivent désormais s’habituer à une nouvelle forme de contrat : le CDI apprentissage.

Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle forme de contrat dans le présent article. 

Contrat d’apprentissage : durée limitée ou non

Depuis le 7 mars 2014, les contrats d’apprentissage peuvent désormais être conclus :

  • Pour une durée limitée ;
  • Ou pour une durée indéterminée. 

Lorsque le contrat est conclu en CDI, il débute alors par une « période d’apprentissage ».

Extrait de la loi

Article 14 (…)

6o Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7. − Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l’exception de l’article L. 1221-19. » ;

Article L6222-7

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.

Durée du contrat d’apprentissage

Contrat conclu pour une durée limité 

La durée est alors égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

Cette durée peut varier entre 1 et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation prévus en cas d’échec à l’examen.

Contrat conclu pour une durée indéterminée 

Dans ce cas, c’est la durée de la « période d’apprentissage » qui est alors égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

Cette durée peut varier entre 1 et 3 ans, sous réserve des cas de prolongation prévus en cas d’échec à l’examen.

Article L6222-7-1

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat.

Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés

Article L6222-11

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :

1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;

2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.

Règles applicables en cas de contrat CDI

Pendant la période d’apprentissage 

Ce sont toutes les règles actuellement en vigueur, et applicables aux apprentis, que les entreprises doivent respecter.

Sont ainsi notamment à respecter (liste non exhaustive) : 

  • Les dispositions concernant la rupture du contrat ;  

Article L6222-18

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.

  • La durée du travail de l’apprenti mineur ; 

Article L6222-25

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

  • La rémunération ; 

Article L6222-27

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

  • Le congé d’examen; 

Article L6222-35

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)

Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.

Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.

  

  • Le régime particulier des cotisations sociales. 

Article L6243-2

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30

I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.

II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.

Au-delà de la période d’apprentissage 

Ce sont alors toutes les règles applicables au contrat CDI de droit commun qui s’appliquent.

Le régime particulier des cotisations sociales ne s’applique donc plus.

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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