Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, en qualité de receveur machiniste, à compter du 27 novembre 2006.
Convoqué le 2 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuelle révocation, il a été révoqué le 12 janvier 2016.
Son employeur lui reprochant le fait qu’il s’apprêtait à conduire, en tant que chauffeur de bus, sous l'emprise d'un état alcoolique.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, aux fins de faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 novembre 2021, déboute le salarié de sa demande, considérant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ayant constaté que :
- Le 24 novembre 2015, lors de sa prise de poste à 6 h 33, le salarié présentait un taux d'alcoolémie de 0,28 gramme par litre de sang ;
- Puis relevé que le 6 décembre 2015 l'employeur lui avait opposé son refus de faire procéder à un examen sanguin à titre de contre-expertise, prévue à l'article 6-2 du règlement intérieur, alors que le salarié ne prétendait pas avoir sollicité un tel examen dans les suites immédiates du contrôle pour en remettre en cause les résultats, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du refus de l'employeur de faire procéder à cet examen biologique, dont l'objet est de permettre au salarié de contester les résultats du contrôle d'alcoolémie, ce qui impose que le prélèvement sanguin soit réalisé dans le plus court délai possible.
- Ayant ensuite retenu qu'en l'absence du contrôle d'alcoolémie mis en place par l'employeur, le salarié s'apprêtait à conduire son bus sous l'emprise d'un état alcoolique susceptible de qualification pénale ;
- La cour d’appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1235-1 du code du travail, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
Repose sur une cause réelle et sérieuse :
- Le licenciement d’un salarié, chauffeur de bus, qui s'apprêtait à conduire son bus sous l'emprise d'un état alcoolique.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article 6-2 du règlement intérieur de (…), les salariés conduisant un véhicule, une machine dangereuse, manipulant des produits ou des outils dangereux, ou exerçant en tout état de cause un « métier/fonction de sécurité » (liste fixée en annexe du règlement intérieur) pourront faire l'objet d'un contrôle d'alcoolémie pour vérifier la présomption d'imprégnation alcoolique ou d'un test de dépistage de stupéfiants. (...) Les modalités de ces contrôles devront respecter le principe de confidentialité, et le salarié pourra demander une contre expertise.
- Pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a d'abord constaté que le 24 novembre 2015, lors de sa prise de poste à 6 h 33, le salarié présentait un taux d'alcoolémie de 0,28 gramme par litre de sang. Elle a ensuite relevé que le 6 décembre 2015 l'employeur lui avait opposé son refus de faire procéder à un examen sanguin à titre de contre-expertise, prévue à l'article 6-2 du règlement intérieur, alors que le salarié ne prétendait pas avoir sollicité un tel examen dans les suites immédiates du contrôle pour en remettre en cause les résultats, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du refus de l'employeur de faire procéder à cet examen biologique, dont l'objet est de permettre au salarié de contester les résultats du contrôle d'alcoolémie, ce qui impose que le prélèvement sanguin soit réalisé dans le plus court délai possible.
- Ayant ensuite retenu qu'en l'absence du contrôle d'alcoolémie mis en place par l'employeur, le salarié s'apprêtait à conduire son bus sous l'emprise d'un état alcoolique susceptible de qualification pénale, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1235-1 du code du travail, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ce n’est pas la 1ère fois que la Cour de cassation aborde la consommation d’alcool sur le lieu de travail.
Voici un rappel de 2 arrêts abordés sur notre site à ce sujet :
| Thématiques | Références |
| Quand boire de l’alcool au travail ne permet pas un licenciement ! | Cour de cassation du 20 juin 2012, pourvoi n° 11-19914 Lire aussi : Quand boire de l'alcool au travail ne permet pas un licenciement ! JurisprudenceDeux salariés d’une imprimerie licenciés pour consommation d’alcool sur le temps de travail ont obtenu gain de cause. La Cour a relevé que l’employeur avait régulièrement toléré l’introduction de boissons alcoolisées lors d’évènements internes, et que l’ingestion d’une petite quantité, isolée, ne rendait pas impossible leur maintien dans l’entreprise. Cette décision rappelle l’importance d’une politique d’alcool définie et appliquée uniformément. |
| Le licenciement pour alcoolémie au travail n’est pas valable si le règlement intérieur n’a pas été déposé au greffe | Cour de cassation du 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-18574 Lire aussi : Le licenciement pour alcoolémie au travail n'est pas valable si le règlement intérieur n'a pas été déposé au greffe JurisprudenceLa Cour de cassation a confirmé que le licenciement d’un conducteur de machine, prononcé pour état d’ébriété détecté lors d’un contrôle prévu par le règlement intérieur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque ce règlement n’a pas été déposé au greffe. Les employeurs doivent donc veiller à accomplir les formalités d’affichage et de dépôt, faute de quoi les mesures disciplinaires fondées sur le règlement intérieur peuvent être contestées devant le conseil de prud’hommes. |