Question
« M. Pierre Morel?À?L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour le préfet, depuis le 1er janvier 2019, après le contrôle d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8g/l de sang et inférieure à 1,8g/l de sang, de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti?démarrage (EAD médico administratif) et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an.
L'article 224?9 du code de la route pose le principe que quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire.
En d'autres termes, la durée de la suspension administrative qui a été préalablement effectuée par le justiciable vient en déduction de celle prononcée par le juge pénal.
Or il ressort depuis la mise en place des EAD médico administratifs des pratiques disparates selon les tribunaux.
Dans le cas où le