Durant un CIF, le salarié doit bénéficier de sa rémunération habituelle, y compris des majorations pour travail de nuit

Jurisprudence
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Le salarié bénéficiaire d'un CIF (NDLR : dispositif en vigueur à l’époque des faits), ouvre droit à une rémunération égale à un pourcentage du salaire qu'il aurait perçu, y compris des majorations afférentes aux horaires de nuit.

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé, le 1er février 2011, par une société de services informatiques, en qualité de technicien d'exploitation.

A ce titre, il exécute des missions au sein de sociétés clientes, en 3x8 et en horaires de nuit. 

Le salarié bénéficie d'un congé individuel de formation du 3 novembre 2014 au 23 octobre 2015. 

Le 22 mars 2016, il est licencié pour faute en raison de son refus d'exécuter les deux ordres de missions en horaires de jour lui ayant été soumis lors de son retour.

Le 31 mai 2016, il saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 

Il demande notamment un rappel de salaires durant sa période de formation, réalisée dans le cadre du CIF, estimant que les majorations afférentes aux missions habituellement réalisées en 3x8, et en horaires de nuit et de dimanche, devaient être prises en considération, ce qui n’était pas le cas présentement.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 20 décembre 2019, déboute le salarié de sa demande, considérant qu’il n’ouvre pas droit à des rappels de salaire. 

L’argument de la cour d’appel repose sur les aspects suivants : 

Dans l’affaire présente :

  • Le maintien de salaire pendant le CIF, prévu par les dispositions de l'article L. 6322-17 du code du travail et le décret du 16 juillet 1984 dans sa version consolidée au 5 avril 2016 ;
  • Concerne le salaire que le salarié aurait reçu s'il était resté à son poste de travail ;
  • Ne doit être retenu que le salaire de base, hors majorations exceptionnelles pour travail de nuit ou de dimanche, dans la mesure où ces majorations ne pouvaient être tenues pour acquises de manière pérenne puisqu'elles étaient inhérentes à la nature des différentes missions confiées et que l'employeur était libre d'affecter le salarié sur des missions de jour et de semaine, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'éléments permanents de la rémunération.

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel. 

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. 

Pour les juges :

  • Le salarié bénéficiaire d'un CIF (NDLR : dispositif en vigueur à l’époque des faits), ayant obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation ;
  • A droit à une rémunération égale à un pourcentage du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail ;
  • Doivent être pris en compte les majorations afférentes aux missions habituellement réalisées en 3x8, et en horaires de nuit et de dimanche et que son salaire était composé des majorations afférentes en plus du salaire de base. 

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6322-17 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, et l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 :

  1. Selon ces textes, d'une part, le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation, ayant obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, a droit à une rémunération égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, d'autre part, quelle que soit la durée de la formation, cette rémunération ne peut être inférieure au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC.
  2. Pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt énonce que le maintien de salaire pendant le congé individuel de formation, prévu par les dispositions de l'article L. 6322-17 du code du travail et le décret du 16 juillet 1984 dans sa version consolidée au 5 avril 2016, concerne le salaire que le salarié aurait reçu s'il était resté à son poste de travail. Il retient qu'il s'agit du salaire de base de 1 557,44 euros, hors majorations exceptionnelles pour travail de nuit ou de dimanche, dans la mesure où ces majorations ne pouvaient être tenues pour acquises de manière pérenne puisqu'elles étaient inhérentes à la nature des différentes missions confiées et que l'employeur était libre d'affecter le salarié sur des missions de jour et de semaine, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'éléments permanents de la rémunération.
  3. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'antérieurement à son congé individuel de formation, le salarié exécutait des missions en 3x8 et en horaires de nuit et de dimanche et que son salaire était composé des majorations afférentes en plus du salaire de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, de dommages-intérêts pour procédés déloyaux de la part de l'employeur, de rappel de salaire et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-18463

Selon nous, les conclusions de la Cour de cassation concernant la base sur laquelle doit être appréciée le maintien de salaire durant un CIF, devrait s’appliquer de façon identique dans le cadre du dispositif désormais en vigueur en 2022, soit le CPF-TP.

Présentation synthétique

Valeur salaire moyen de référence

Rémunération versée durant le CPF-TP

≤ 2 fois le SMIC

La rémunération perçue au titre du CPF-TP est égale à 100 % du salaire moyen de référence 

> 2 fois le SMIC et CPF-TP ≤ 1 an ou 1.200 h ou formation discontinue à temps partiel

90 % du salaire moyen de référence.

> 2 fois le SMIC et CPF-TP > 1 an

90 % du salaire moyen de référence pour la 1ère année de formation ou pour les premières 1.200 heures de formation

60 % du salaire moyen de référence pour les années suivantes ou à partir de la 1.201ème heure.

Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède 2 fois le SMIC, le montant de la rémunération perçue au titre d'un CPF-TP ne peut être inférieur un montant égal à 2 fois le SMIC.

Les informations qui vous sont ici communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique, avec beaucoup plus de détails…

Elle est consultable au lien suivant : 

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