L’employeur doit respecter les dispositions conventionnelles de mise en œuvre de la modulation

Jurisprudence
Paie Aménagement temps travail

Constant que les dispositions conventionnelles prévoyaient d’indiquer dans le contrat le régime de modulation, l’indiquer ensuite dans un avenant, après mise en place du dispositif, place le salarié au régime de durée de travail de droit commun.

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Une salariée est engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par une association.

La salariée saisit, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis sollicite notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.


La salariée est finalement licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisit la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion le paiement d’heures supplémentaires estimant qu’elle ne pouvait être soumise au régime de modulation en vigueur dans l’association.

Dans un premier temps, la cour d’appel d'Amiens, par arrêt du 14 novembre 2019, donne raison à la salariée.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion des précisions importantes comme suit :

  • Ayant été constaté que les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation;
  • Et que cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013 ;
  • Il s’en déduisait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en œuvre de la modulation ;
  • Et que la salariée était soumise aux règles de durée du travail de droit commun.

Extrait de l’arrêt : 

Réponse de la Cour

  1. La cour d'appel a d'abord constaté que nonobstant les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation, cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013.
  1. La cour d'appel a ensuite retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en oeuvre de la modulation, en organisant notamment un mécanisme de récupération entre les deux périodes de 787,50 heures exclu dans le cadre de la modulation de type B qu'il revendiquait.
  1. La cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que le régime de modulation devait être écarté et que la salariée était soumise aux règles de durée du travail de droit commun. Ayant estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires et que l'employeur ne justifiait pas du respect des dispositions conventionnelles relatives au repos de remplacement, la cour d'appel a fixé la créance salariale s'y rapportant.
  1. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-10598

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant l’organisation du temps de travail sous la forme d’une « modulation ».

Ces notions vous sont présentées de façon synthétique à l’aide du présent tableau, d’autres nombreux détails vous sont proposés dans notre fiche pratique dédiée aux organisations du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :

Principes majeurs

Rubriques

Explications

Principe de base

  • Variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1.607 heures.

Le « tunnel »

L’accord collectif fixe :

  • Une durée minimale hebdomadaire ;
  • Et une durée maximale

Mise en place

  • Par accord collectif

Plafond annuel

  • La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur sans jamais excéder 1.607 h.

Rémunération

Selon accord collectif :

  • Soit au réel ;
  • Soit de façon « lissée », permettant au salarié de percevoir la même rémunération que le mois comporte des périodes de « forte activité » ou de « basse activité ».

Rupture contrat de travail pour motif économique

  • Lorsque la rupture intervient après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Seuil déclenchement des heures supplémentaires

2 seuils permettent le déclenchement d’heures supplémentaires : 

  1. Les heures travaillées sont > durée maximale hebdomadaire fixée p/accord collectif ;
  2. Les heures travaillées sur l’année, constatées au « bilan de modulation » sont > plafond annuel (1.607 heures ou moins) déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au point 1.

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