La mise en œuvre de la modulation requiert l’accord du salarié, quand elle est effective avant le 24 mars 2012

Jurisprudence
Temps travail effectif

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2 salariées sont engagées respectivement les 14 juin 2000 et 11 janvier 2002, en qualité de vendeuses à bord de l’un des navires d’une compagnie maritime de transport.

Le 11 janvier 2002, un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail est mis en place.

Cet accord organise ainsi le passage aux 35 heures, et une modulation du temps de travail sur l'année en fixant la durée au total de 1600 heures pour le personnel embarqué.

Les 2 salariés saisissent la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d’heures supplémentaires.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute les salariés de leur demande.

La Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges considèrent en l’espèce que la mise en place d’un accord de modulation provoque la modification du contrat de travail, nécessitant dés lors l’accord individuel des salariés. 

Extrait de l’arrêt 

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la mise en place de la modulation du temps de travail était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariées avaient donné leur accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résultait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariées de leur demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du non-respect de l'employeur des dispositions relatives à la durée de travail, les arrêts rendus le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-17776

Concernant l’affaire présente, notre partie « commentaires » s’impose afin de comprendre la position de la Cour de cassation.

Afin de vous apporter le plus d’éléments possibles, il convient de revenir un peu en arrière. 

Arrêt de la Cour de cassation du 28/09/2010 

L’affaire concernait un salarié engagé le 2/01/1989 en qualité d’ouvrier agricole et sous contrat CDI.

Après application d'un accord de modulation, le salarié, estimant que sa durée de travail avait été réduite unilatéralement par l'employeur, avait saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande aux fins de rétablissement de son horaire de travail à 169 heures mensuelles et de rappel d'heures supplémentaires.

La cour d’appel considère dans cette affaire que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat qui requiert l’accord exprès du salarié.

L’arrêt de la cour d’appel est confirmé par la Cour de cassation.  

Extrait de l’arrêt 

Mais attendu que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mis en oeuvre une modulation du temps de travail sans l'accord du salarié, dont il était résulté pour ce dernier une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 28/09/2010 pourvoi 08-43161

La proposition de loi  

Une proposition de loi est déposée par le député Jean-Luc WARSMANN,  le 28 juillet 2011.

Son objectif est « d’éteindre l’incendie » qui pourrait avoir lieu, en permettant aux entreprises l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, sans pour autant que cela soit considéré comme une modification du travail exigeant alors l’accord exprès du salarié.

Nous avons consacré un article détaillé à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici

La loi du 22 mars 2012 

Est publiée au JO du 23/03/2012, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite « loi Warsmann ».

De nombreuses dispositions sont prises par la loi, notamment la simplification du régime des jours fériés.

Mais la loi modifie, comme cela était escompté, la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année dans son article 45. 

Extrait de la loi 

Article 45
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6. - La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel. » 

C’est ainsi qu’un nouvel article prend sa place dans le code du travail, donnant une précision plus qu’importante pour les entreprises et les salariés. 

Article L3122-6 

Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 45

La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés à temps partiel

Que déduire du présent arrêt du 25 septembre 2013 ? 

Les juges de la Cour de cassation indiquent que l’article 45 de la loi du 22/03/2013 n’a point d’effet rétroactif.

Il n’est ainsi applicable qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi.

Extrait de l’arrêt 

Attendu, cependant, que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ;  

Concrètement, nous pouvons en déduire que :

Une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, et dans la limite d’une année :

  1. Requiert l’accord du salarié, quand elle est effective avant le 24 mars 2012 (soit le lendemain de la publication de la loi Warsmann) ;
  2. Ne constitue pas une modification du contrat de travail, donc ne nécessite pas l’accord exprès du salarié, quand l’organisation est effectivement appliquée au salarié à partir du 24 mars 2012. 

Nous remarquerons dans cette affaire, que la Cour de cassation se conforme totalement à l’avis qui avait été émis par le Conseil d’État le 19 septembre 2011, préalablement à l’adoption de la loi Warsmann du 22 mars 2012.

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