Rupture conventionnelle et vice de consentement : c’est au salarié d’en apporter la preuve

Jurisprudence
Paie Rupture conventionnelle

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement lors d’une rupture conventionnelle.

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Une salariée est engagée en qualité d'attachée commerciale le 3 avril 2007, et exerce en dernier lieu les fonctions de chef de produit.

Le 10 décembre 2013, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que la rupture conventionnelle en entachée d’un vice de consentement conduisant à prononcer la nullité de ladite rupture. 

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui constate que : 

  • La salariée avait manifesté, dès le mois de mai 2013 et de façon réitérée, son intention de quitter l'entreprise ;
  • Et que, malgré l'information qui lui avait été délivrée par l'employeur, le 18 décembre 2013, de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours d'élaboration ;
  • Elle n'avait pas usé de son droit de rétractation ;
  • De sorte qu’elle devait être déboutée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle par ailleurs homologuée.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait manifesté, dès le mois de mai 2013 et de façon réitérée, son intention de quitter l'entreprise, et que, malgré l'information qui lui avait été délivrée par l'employeur, le 18 décembre 2013, de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours d'élaboration, elle n'avait pas usé de son droit de rétractation.
  2. La cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement.
  3. Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-25313

Pour mieux comprendre le présent arrêt de la Cour de cassation, il convient d’avoir à l’esprit le principe fondamental de la rupture conventionnelle, à savoir un consentement mutuel des 2 parties, sous réserve que ce consentement ne soit pas vicié comme le considérait, à tort, la salariée dans la présente affaire.

Notions de base

C’est la loi LMMT (Loi de Modernisation Marché du Travail), loi n° 2008-596 du 25/06/2008, JO du 26/06/2008 qui a mis en place ce nouveau mode de rupture du contrat de travail.

Ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié).

Article L1237-11

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

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