Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

  • Jurisprudence
  • RH
  • Licenciement

Vouloir faire perdre un marché à son employeur caractérise une faute lourde

3 min de lecture

Relève d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde, le fait d’adresser un mail à une entreprise concurrente dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur.

Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 1er janvier 1996, avec les fonctions de responsable de zone commerciale.

Par lettre du 30 juin 2014 il informe son employeur de sa démission. 

Considérant que le comportement du salarié durant l'exercice de son contrat de travail est constitutif d'une faute lourde, l’employeur demande la condamnation du salarié au paiement d’une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral et d'image. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 19 septembre 2017, déboute le salarié. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt et indique à cette occasion que relève d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde, le fait :

  1. D’adresser un courriel au directeur général d'un concurrent direct en lui transférant des échanges entre son employeur et une société cliente sur un marché en cours et avait incité la société concurrente à présenter une contre-proposition par un contact direct avec un membre de la société cliente ;
  2. Et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur. 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'ayant notamment constaté que le salarié avait adressé un courriel au directeur général d'un concurrent direct en lui transférant des échanges entre son employeur et une société cliente sur un marché en cours et avait incité la société concurrente à présenter une contre-proposition par un contact direct avec un membre de la société cliente, et ce dans le but affirmé de faire perdre le marché à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-27933

La faute lourde, généralement invoqué en matière de licenciement répond à une définition que la Cour de cassation précise très fréquemment, à savoir : 

  • Une faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise ;
  • La faute lourde ne permet pas le maintien du salarié sur son lieu de travail (le licenciement est alors prononcé sans préavis) 

Quelques exemples de fautes lourdes abordées par la Cour de cassation vous sont proposés à l’aide des liens suivants, vous conduisant à des publications sur notre site :

Découvrir aussi

Licenciement pour faute lourde : il faut prouver l'intention de nuire à son employeur !

Jurisprudence

Cette affaire illustre que, pour qualifier une faute de lourde, la jurisprudence exige la preuve d’une intention de nuire à l’entreprise. La Cour de cassation a ainsi annulé le licenciement d’un directeur de golf qui avait ordonné la remise d’espèces hors comptabilité, rappelant les risques fiscaux et pénaux encourus.

Découvrir aussi

Pas de faute lourde en cas d'ancienneté importante !

Jurisprudence

La Cour de cassation a jugé que, malgré plus de neuf ans d’ancienneté, le vol de quelques pièces de deux euros et un défaut d’enregistrement ponctuel ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement pour faute lourde. Cette décision incite les employeurs à adapter la sanction aux faits et ouvre la possibilité de requalifier le licenciement, avec des impacts sur les indemnités et la conformité juridique.

Découvrir aussi

Le détournement de clients vers une société concurrente justifie le licenciement pour faute lourde

Jurisprudence

Une commissionnaire en douane a été licenciée pour faute lourde après avoir détourné des clients vers un concurrent. La Cour de cassation a confirmé la décision, soulignant l’intention de nuire et le préjudice subi, rappelant aux employeurs que la preuve d’un détournement avéré suffit à justifier un licenciement grave, tandis que les salariés doivent veiller à ne pas compromettre la clientèle de leur entreprise.

Auteur :