Pas de faute lourde en cas d’ancienneté importante !

Jurisprudence
Licenciement

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Une salariée est engagée comme vendeuse le 1/01/1999 par un exploitant de début de tabac.

Elle est licenciée le 22/02/2008 pour faute lourde.

Les faits reprochés à la salariée sont le vol de plusieurs pièces de 2 euros et des défauts d’enregistrement d’achats effectués en décembre 2007. 

La salariée estime que son licenciement pour faute lourde est infondé et saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son licenciement. 

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande, ce qui n’est pas l’avis de la Cour de cassation. 

Les juges en effet rejettent le licenciement pur faute grave, prenant en compte à la fois l’ancienneté de la salariée et la faible importance des faits reprochés. 

 Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que la salariée procédait à des surfacturations injustifiées, n'enregistrait pas certains produits payés par les clients et avait détourné le 7 janvier 2008 de l'argent au préjudice de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors que les seuls faits établis parmi ceux dénoncés par la lettre de licenciement se résumaient au vol de 6 ou 7 pièces de deux euros ainsi qu'au défaut d'enregistrement, sur une seule journée, de quelques achats d'une valeur indéterminée, lesquels, s'agissant d'une salariée ayant neuf années d'ancienneté, n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°- ALORS QU'en tout état de cause ne caractérise pas une faute grave, le fait pour une vendeuse ayant plus de 9 ans d'ancienneté de ne pas avoir enregistré certaines opérations de caisse portant sur des produits de faible valeur ou encore d'avoir détourné une très petite somme, et ce au cours d'une seule journée ; qu'ayant relevé que seuls étaient établis un acte de détournement de quelques pièces d'euros ainsi qu'un défaut d'enregistrement d'articles de valeur dérisoire (confiserie, piles, cigares) au cours de la journée du 7 janvier 2008 et en décidant cependant que de tels faits isolés pour une salariée qui avait plus de 9 ans d'ancienneté étaient constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 

La Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d’appel et renvoie les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-10833

Le licenciement pour motif personnel peut être prononcé pour :

  1. Une cause réelle et sérieuse ;
  2. Une faute grave ;
  3. Une faute lourde. 

Dans le premier cas, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement, de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés pour tous les congés acquis ou en cours d’acquisition.

Si le licenciement repose sur une faute grave, il prive la salariée du bénéfice de son indemnité de licenciement et de préavis, car la faute grave se caractérise par le fait que le maintien de la salariée dans l’entreprise est impossible. 

Enfin le licenciement pour faute lourde, outre les privations prévues en cas de faute grave, prive aussi la salariée du paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés en cours d’acquisition (seuls les congés payés acquis au titre de la période de référence déjà clôturée lui sont dus).

La faute lourde se caractérise par une « intention de nuire à son employeur ».

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