Aide à l’embauche des jeunes : compensation charges en 2021

Fiche pratique
Paie Cotisations sociales

Le décret n°2020-982 instaure l’aide à l’embauche des jeunes moins de 26 ans, modifié récemment par décret du 23/02/2021 qui élargit le champ des employeurs éligibles, le décret du 31/03/2021 prolonge et modifie le dispositif.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une prolongation annoncée et confirmée

Dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche (JDD) le 3 janvier 2021, la Ministre du travail, Élisabeth Borne a annoncé que les aides dans le cadre de l’opération « 1 jeune, 1 solution » devraient se prolonger au-delà du mois de janvier 2021.

La présente fiche pratique est actualisée suite à la publication d’un décret au JO du 31 janvier 2021, confirmant cette prolongation jusqu’au 31 mars 2021.

Les informations confirmées le 23/07/2020

Le 23 juillet 2020, le Gouvernement a présenté 2 nouvelles aides à l’embauche des jeunes, dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution".

A cette occasion, il évoque le dispositif « compensation de charges », finalement devenu « aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans » selon le décret n° 2020-982 du 5 août 2020.

Principe général 

Ce dispositif prévoit une « compensation des charges patronales » au titre :

  • D’un contrat de travail de plus de 3 mois ;
  • D’un jeune âgé de moins de 25 ans (le décret fixe finalement le seuil à « moins de 26 ans »). 

Date recrutement 

Le dispositif concernerait les jeunes recrutés :

  • Entre août 2020 ;
  • Et janvier 2021 ;
  • Soit une période de 6 mois.

Cette aide serait octroyée pour une :

  • Valeur de 4.000 €/an, soit 1.000 € par trimestre ;
  • Pendant une durée de 1 an ;
  • Pour des rémunérations n’excédant pas 2 smic. 

Valeur 

Cette aide est octroyée pour une :

  • Valeur de 4.000 €/an, soit 1.000 € par trimestre ;
  • Pendant une durée de 1 an ;
  • Pour des rémunérations n’excédant pas 2 smic. 

Secteurs concernés 

  • Le dispositif serait ouvert aux secteurs marchand et non marchand. 

Modalités versement 

L’aide est versée :

  • Tous les trimestres ;
  • Sous la forme d’une compensation de charges ;
  • Par l’ASP (Agences de Services et de Paiement). 

Exemple 

Le dossier de presse propose l’exemple suivant :

  • Soit un gérant d’une entreprise qui fabrique des masques ;
  • Recrutant un jeune de 21 ans, bénéficiant d’une rémunération brute de 1.800 € brute/mois ;
  • Une aide de 4.000 € lui sera octroyée la 1ère année, visant à compenser les charges. 

Impact attendu 

Le dossier de presse escompte la signature de 450.000 contrats grâce au « coup de pouce à l’embauche ». 

Métiers transformation écologique 

Mesure complémentaire, le dossier de presse annonce que :

  • Pour contribuer à la transition écologique et accompagner le recrutement de 1.000 jeunes dans des TPE et PME sur des métiers de transformation écologique des modèles économique ;
  • Une prime supplémentaire de 4.000 € sera versée à l’entreprise qui accueille un jeune en VTE (Volontariat Territoire en Entreprise). 

Décret 

Ce nouveau dispositif, dont le financement a été budgété au sein du 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020, fera l’objet de la publication d’un décret qui apportera des précisions concernant les modalités liées.

Références

Dossier de presse du 23 juillet 2020

Le décret du 5 août 2020

Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, JO du 6 août 2020

Principe général 

Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide pour l’embauche d’un salarié :

  1. De moins de 26 ans ;
  2. Dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (soit 2*10,15 €= 20,30 €/heure) ;
  3. Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat.

Employeurs éligibles 

Sont éligibles à l’aide les employeurs :

  • Mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail ;
  • Établis sur tout le territoire national ;
  • A l’exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. 

Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide.

Article L5134-66

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;

2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;

3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.

Modification selon décret du 6/10/2020 

Le décret, instituant la nouvelle aide à l’embauche de travailleurs handicapés, au sein de son article 7, apporte une modification au décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (aide à l’embauche des jeunes, compensation de charges). 

C’est ainsi que concernant l’éligibilité des employeurs à l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, après les mots : « à l'article L. 5134-66 », sont insérés les mots : « et au 7° de l'article L. 5424-1 ». 

Est ainsi visé le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.

Extrait du décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 :

(…)

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 5 août 2020 susvisé, après les mots : « à l'article L. 5134-66 », sont insérés les mots : « et au 7° de l'article L. 5424-1 ». (…) 

Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

Aide sous conditions 

Cette aide est attribuée sous réserve que les 7 conditions cumulatives suivantes soient remplies : 

  1. Le salarié est embauché en contrat CDI ou en contrat CDD d’une durée d’au moins 3 mois ;
  2. La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ;
  3. L’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d’apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;
  4. L’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné ;
  5. L’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide ;
  6. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ;
  7. Le salarié est maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat.  

Aide : montant, versement, octroi 

4.000 €/salarié  

  • Le montant de l’aide est égal à 4 000 € au maximum pour un même salarié.

Versement 

  • L’aide de l’Etat est due à compter du 1er jour d’exécution du contrat de travail.
  • Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1.000 € au maximum par trimestre dans la limite d’un an. 

Proratisation 

Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.

Aide non due pour certaines périodes 

L’aide n’est pas due :

  1. Pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;
  2. Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle au titre de l’article R. 5122-1 du code du travail ;
  3. Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité réduite pour le maintien en emploi au titre de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée (activité partielle longue durée ou ARME) au cours du trimestre considéré.  

CDD suivi d’un CDI et dépassement âge

  • Lorsque le salarié précédemment lié à l’employeur par un contrat CDD ayant ouvert droit à l’aide ;
  • Conclut, avant le 31 janvier 2021, un contrat de travail CDI ou un contrat de travail CDD d’une durée d’au moins 3 mois ;
  • L’employeur continue à bénéficier de l’aide, même si le salarié a dépassé l’âge de 26 ans au cours du précédent contrat ;
  • Dans la limite du montant maximal par salarié, soit 4.000 €. 

Gestion de l’aide 

Organisme gestionnaire 

L’aide est gérée par l’ASP (Agence de Services et de Paiement), avec laquelle l’Etat conclut une convention. 

Demande de l’aide 

  • La demande tendant au bénéfice de l’aide est adressée par l’employeur par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l’ASP dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.
  • L’employeur atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées dans sa demande d’aide. 

Versement de l’aide 

  • L’aide est versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié.
  • Cette attestation, adressée par l’intermédiaire d’un téléservice, auprès de l’ASP, est transmise avant les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat.
  • Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié (absence sans maintien, activité partielle ou ARME). 

Défaut de production 

  • Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de cette période.  

Procédures de contrôle 

  • Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide.
  • Pour exercer ce contrôle, l’ASP dispose également de l’accès à des données d’autres d’administrations publiques, notamment celles de l’ACOSS et de la Caisse centrale de la MSA.

L’ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

Suspension de l’aide 

  • Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations. 

Remboursement 

L’employeur rembourse le cas échéant à l’Etat l’intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l’aide lorsque :

  1. Le recrutement d’un salarié au titre duquel l’employeur a bénéficié de l’aide à l’embauche ;
  2. A pour conséquence le licenciement d’un autre salarié. 
  • En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l’employeur justifiant l’éligibilité de l’aide, la totalité des sommes perçues par l’employeur sont reversées à l’Etat.
  • En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l’Etat.
  • L’Agence de services et de paiement assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l’aide.  

Premières transmissions des demandes d’aide 

  • Les demandes d’aides mentionnées sont adressées auprès de l’ASP à compter du 1er octobre 2020.  

Décret n°2020-982 :

Article 1

Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat.

 Sont éligibles à l’aide les employeurs mentionnés à l’article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l’exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide.

 Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins trois mois ;

 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ;

 3° L’employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues. Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d’apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;

 4° L’employeur ne bénéficie pas d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné ;

 5° L’employeur n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide ;

 6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide ;

7° Le salarié est maintenu dans les effectifs de l’employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d’exécution du contrat. 

Article 2

 Le montant de l’aide est égal à 4 000 euros au maximum pour un même salarié.

 L’aide de l’Etat est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail. Elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 euros au maximum par trimestre dans la limite d’un an.

 Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail.

 L’aide n’est pas due :

  1. a) Pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;
  2. b) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle au titre de l’article R. 5122-1 du code du travail ;
  3. c) Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité réduite pour le maintien en emploi au titre de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée au cours du trimestre considéré.

Article 3

Lorsque le salarié précédemment lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide conclut, avant le 31 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins trois mois, l’employeur continue à bénéficier de l’aide, même si le salarié a dépassé l’âge défini à l’article 1er au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié défini à l’article 2. 

Article 4

L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement, avec laquelle l’Etat conclut une convention.

La demande tendant au bénéfice de l’aide est adressée par l’employeur par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l’Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d’exécution du contrat. L’employeur atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées dans sa demande d’aide.

L’aide est versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l’intermédiaire d’un téléservice, auprès de l’Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l’article 2.

Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de cette période. 

Article 5

Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de l’Agence de services et de paiement tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, l’Agence de services et de paiement dispose également de l’accès à des données d’autres d’administrations publiques, notamment celles de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés par l’Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations.

L’employeur rembourse le cas échéant à l’Etat l’intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l’aide lorsque le recrutement d’un salarié au titre duquel l’employeur a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié.

En cas de constatation du caractère inexact des déclarations de l’employeur justifiant l’éligibilité de l’aide, la totalité des sommes perçues par l’employeur sont reversées à l’Etat.

En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur au titre des trimestres considérés sont reversées à l’Etat.

L’Agence de services et de paiement assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l’aide. 

Article 6

Les demandes d’aides mentionnées à l’article 4 sont adressées auprès de l’Agence de services et de paiement à compter du 1er octobre 2020. 

Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 

Le décret du 30 janvier 2021

Le décret n°2021-94 du 30 janvier 2021, publié au JO du 31 janvier 2021 :

  • Étend aux contrats conclus jusqu'au 31 mars 2021 ;
  • Le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum horaire de croissance ;
  • Aide prévue par le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 modifié instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Extrait du décret :

Article 2

Au 2° de l'article 1er et à l'article 3 du décret du 5 août 2020 susvisé, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».

Décret du 23 février 2021

Le décret n°2021-198 du 23 février 2021, publié au JO du 24, apporte les modifications suivantes : 

Employeurs éligibles 

L’article 1er du décret n°2020-982 du 5 août 2020 est modifié, afin de permettre l’éligibilité au dispositif aux :

  • Salariés des entreprises de la branche professionnelle des IEG (Industries Électriques et Gazières) soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Entrée en vigueur 

  • Ces dispositions s’appliquent aux contrats de travail conclus entre le 25 février 2021 (lendemain de la publication du présent décret) et le 31 mars 2021.

Extrait décret n°2021-198 du 23 février 2021 :

Article 3
Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 5 août 2020 susvisé, les mots : « à l'article L. 5134-66 du code du travail et au 7° de l'article L. 5424-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-66 et aux 6° et 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail ».

Le décret du 31 mars 2021

Prolongation de l’aide 

Le décret n°2021-363 du 31 mars 2021, publié au JO du 1er avril 2021 :

  • Procède à la prolongation, jusqu'au 31 mai 2021 (au lieu du 31 mars 2021), de l'aide à l'embauche des jeunes.

Adaptation 

Le même décret n°2021-363 du 31 mars 2021, publié au JO du 1er avril 2021 :

  • Adapte le plafond de rémunération éligible à 1,6 Smic ;
  • Cette adaptation ne concernant toutefois que les contrats dont la date de conclusion est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021

Extrait du décret :

Article 2
Le décret du 5 août 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les dix premiers alinéas constituent un I ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au premier alinéa et au 2° du I de l'article 1er, l'aide prévue au même I peut également être attribuée pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 60 %, pour les contrats dont la date de conclusion est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021. »
2° A l'article 3, les mots : « le 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots : « la date limite de conclusion du contrat telle que prévue aux I et II de l'article 1er ».

Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

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