Activité partielle et protection sociale complémentaire en 2021 : l’instruction DSS du 17 juin 2021

Fiche pratique
Paie Prévoyance

Une instruction de la DSS, diffusée le 22 juin 2021, pérennise le dispositif légal, actuellement instauré jusqu’au 30 juin 2021, à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre du caractère collectif du régime de prévoyance.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Objectif instruction 

La présente instruction interministérielle, dont la date d’application est fixée au 1er juillet 2021, rappelle que :

  • Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont, dans certaines conditions, exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de chaque assuré ;
  • Le bénéfice de ces exemptions est conditionné au caractère collectif et obligatoire de ces garanties ;
  • Le caractère collectif et obligatoire des garanties est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés à titre obligatoire, ou des catégories reconnues objectives, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


La présente instruction :

  1. Précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  2. Et prévoit la remise en cause du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par leur employeur.

Rappel de la situation en vigueur jusqu’au 30 juin 2021

Débutons par un rappel des mesures visant le maintien des garanties de protection complémentaire durant une période d’activité partielle « classique » ou d’APLD, issues de plusieurs publications :

Texte publié au JO

Dispositif

Loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020

L’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020, publiée au JO du 18 juin 2020, instaure les 3 mesures suivantes 

Mesure 1 : le maintien des garanties de protection sociale complémentaire

  1. Lorsque les salariés sont placés en activité partielle pendant la période du [12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020] ;
  2. Les garanties des régimes de prévoyance doivent être maintenues et ne peuvent être suspendues ou résiliées, peu important ce qui est prévu par l’acte instituant le régime et par le contrat d’assurance.  

Mesure 2 : calcul des cotisations de protection sociale complémentaire

  1. Si les garanties des salariés placés en activité partielle sont financées en tout ou partie par des primes ou cotisations assises sur leurs revenus d’activité, ou si elles sont déterminées par référence à cette rémunération ;
  2. L’indemnité d’activité partielle brute viendra se substituer aux revenus d’activité afin de permettre la reconstitution de l’assiette de calcul des cotisations salariales et patronales de protection sociale complémentaire.

Ainsi, si un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois ;

1.   L’indemnité d’activité partielle est l’assiette pour les heures chômées ;

2.   Et la rémunération est l’assiette pour les heures travaillées.

Mesure 3 : demandes de reports ou délais de paiement des cotisations dues

  1. Concernant les demandes de reports ou de délais de paiement par l’employeur, des cotisations dues au titre du financement des garanties de prévoyance
  2. Elles doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.

De plus, si l’employeur n’a pas exécuté son obligation de payer les primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, l’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat.

Avec une date limite de versement

  • Cependant, les cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 doivent être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020

En application de l’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020, les dispositions concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire s’applique désormais jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020). 

Nous noterons que la loi ajoute également une phrase au premier alinéa du II de l’article 12 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020 ainsi rédigée :

« Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

L’instruction interministérielle du 16/11/2020

La présente instruction :

  • Apporte des précisions sur l’application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, modifié par l’article 8 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
  • Qui rend obligatoire le maintien des garanties de protection sociale complémentaire aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l’épidémie de covid-19.
  • Elle détaille les conditions de maintien du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées au caractère collectif des couvertures complémentaires mises en place dans les entreprises au bénéfice des salariés en cas de placement de tout ou partie des salariés en activité partielle, ainsi que les modalités de régularisation du paiement des cotisations ou primes afférentes.

Une précision importante est apportée par la présente instruction interministérielle, à savoir que :

  • L’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire ;
  • S’applique aux salariés placés en activité partielle en application de l’article L. 5122-1 du code du travail (activité partielle classique) ;
  • Et aux salariés placés en APLD (Activité Partielle de Longue Durée) prévue par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée. 

L’instruction de la DSS du 17 juin 2021

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, l’instruction de la DSS entend stabiliser le dispositif du maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de placement des salariés en activité ou en APLD.

A ce titre les dispositions suivantes sont confirmées :

Thématiques

Contenu

Plus d’obligation légale mais une condition au régime social de faveur

L’instruction prévoit désormais un changement important de raisonnement, à compter du 1er juillet 2021, selon lequel :

1.   Pour apprécier le caractère collectif et obligatoire des prestations (et donc permettre le bénéfice du régime social de faveur accordé aux contributions patronales de prévoyance ;

2.   Les garanties de prévoyance complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Nous constaterons présentement, que le dispositif ne vise plus seulement l’activité partielle ou l’APLD mais bien tous les cas de suspension du contrat de travail conduisant au versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur (voir détails sur les cas concernés au point suivant).

L’instruction reprend ici les précisions issues de la fiche n° 7 de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qu’elle abroge, la présente fiche étant consacrée à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Périodes de suspension concernées ; suspension indemnisée

Selon l’instruction DSS du 17 juin 2021, sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Pour les garanties de prévoyance complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits.

Retraite supplémentaire :

  •  S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Répartition du financement

Le caractère collectif ne sera reconnu que si :

  • La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit). 

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).

Cas d’une répartition plus favorable

  • Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Assiette des contributions

1.   En l’absence de stipulations particulières dans l’acte instituant les garanties ;

2.   L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat. 

Un acte de droit du travail peut néanmoins prévoir le maintien des assiettes de contributions et de prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail dès lors qu’elles permettent d’assurer un niveau de prestations plus élevé, ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).

Cette modulation des assiettes peut ne concerner que certaines des garanties du régime de protection sociale complémentaire

Exemples concrets :

Exemple 1 :

Contexte

  • Un régime de remboursement de frais de soins de santé prévoit que les cotisations sont calculées sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
  • Le salarié est placé en activité partielle.

Assiette de calcul

  • Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations au titre d’un salarié placé en activité partielle doit rester inchangée pour la période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée.

Exemple 2 :

Contexte

  • Un régime de prévoyance prévoit des garanties décès, invalidité et incapacité de travail calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale.

Assiette de calcul

  • L’acte de droit du travail peut prévoir, en cas de suspension du contrat de travail pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée :

1.   Que les cotisations et prestations décès et invalidité restent calculées sur la base de l’assiette précitée (reconstitution de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) ;

2.   Que les cotisations et prestations d’incapacité de travail sont calculées sur la base de l’indemnisation d’activité partielle.

Exemple 3 :

Contexte

  • Un régime de prévoyance prévoit des garanties décès, invalidité et incapacité de travail calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise aux cotisations de sécurité sociale ;
  • Un salarié est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec interruption totale de l’activité à compter du 16 mars 2021.

Assiette de calcul

Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée :

1.   Au titre de la période du 1er au 15 mars, est appliquée l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise ;

2.   Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié, complétée, le cas échant, du complément employeur.

Exemple 4 :

Contexte

  • Un régime de prévoyance prévoit que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale ;
  • Un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée à hauteur de 3 jours par semaine à compter du 16 mars 2021 (lundi, mardi et vendredi).

Assiette de calcul

Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée :

1.   Au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale) ;

2.   Au titre de la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle complétée, le cas échéant, du complément employeur pour les jours pendant lesquels cette indemnité a été perçue par le salarié et sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale pour les jours où le salarié a été en activité.

Calcul des limites d’exonération

Pour les salariés dont le contrat est suspendu ;

  • Les limites d’exonération sont calculées pour la période de suspension sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.

Les contributions des employeurs au financement de prévoyance complémentaire, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :

  • 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • Et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. 

Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Exemples concrets :

Exemple 1 :

Contexte

  • Un salarié perçoit une rémunération soumise à cotisations sociales de 2.000 € par mois pour l’année 2021 ;
  • Il est placé en activité partielle pour l’intégralité du mois d’avril et reprend son activité le 1er mai ;
  • L’assiette de la contribution est le montant de l’indemnité d’activité partielle.

Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance

Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année

  • La rémunération à prendre en compte est de 2.000 x 11 = 22 000 € (11 mois sont retenus sur l’année 2021, 1 mois entier correspondant à un placement en activité partielle « totale ») ;
  • L’indemnité d’activité partielle à prendre en compte est de 2.000 x 70 % = 1.400 € ;
  • Le montant total pour le calcul de la limite de l’exclusion de l’assiette des cotisations est donc de 23.400 € (22.000 +1.400) ;
  • Cette somme n’intègre aucune contribution de retraite et de prévoyance soumise aux cotisations de sécurité sociale (régime facultatif ou ne présentant pas de caractère collectif).

Étape 2 : calcul plafond exonération sociale

  • La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2.468 € en 2021, soit 6% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • Et de 1,5 % du montant cumulant rémunération et indemnité (351 €, soit 1,5% * (22.000 € + 1.400 €) ;
  • Donne la valeur de 2.819 € ;
  • Le montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4.936 € en 2021, soit 12% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • La limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2.819 €.

Exemple 2 :

Contexte

  • Un salarié perçoit une rémunération en 2020 soumise à cotisations de 1.800 €/mois ;
  • En 2021, sa rémunération mensuelle soumise à cotisations est de 2.000 € ;
  • Il est placé en activité partielle pour l’intégralité du mois d’avril et reprend son activité le 1er mai ;
  • La convention collective prévoit que les primes des garanties santé sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance

Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année

  • La rémunération à prendre en compte est de 2.000 x 11 = 22 000 € (11 mois sont retenus sur l’année 2021, 1 mois entier correspondant à un placement en activité partielle « totale ») ;
  • Pour le mois d’avril, la somme à prendre en compte est égale à (9 x 1.800 + 3 x 2.000) /12 = 1.850 €.

Présentement, est appliqué ici la possibilité au titre de la période d’activité partielle, d’asseoir les cotisations sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des 12 derniers mois, proratisée.

Le placement s’effectue en avril 2021, sont donc pris en compte 3 mois sur l’année 2021 (rémunération de 2.000 €) plus 9 mois sur l’année 2020 (rémunération de 1.800 €).

  • Le montant total pour le calcul de la limite de l’année est de 23.850 € (22.000 € + 1.850 €).

Étape 2 : calcul plafond exonération sociale

  • La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2.468 € en 2021, soit 6% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • Et de 1,5 % du montant cumulant rémunération et indemnité (358 €, soit 1,5% * (22.000 € + 1.850 €) ;
  • Donne la valeur de 2.826 € ;
  • Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4.936 € en 2021, soit 12% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • La limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2.826 €.

Exemple 3 :

Contexte

  • Un salarié travaillant 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois perçoit une rémunération soumise à cotisations de 2.000 €/mois, soit 13,19 € de l’heure ;
  • Au mois d’avril, il est placé en activité partielle avec une réduction horaire de 70 %.

Traitement social des cotisations excédentaires de prévoyance

Étape 1 : calcul contributions patronales de l’année

Pour le mois d’avril, sa rémunération est composée de :

1.   Pour les heures travaillées : 13,19 x 30 % x 151,67 = 600 € ;

2.   Quelle que soit la rémunération moyenne des 12 mois précédents, il est possible de retenir un montant pour les heures chômées de 13,19 x 70 % x 151,67 = 1.400 € ;

3.   La rémunération à prendre en compte pour le mois d’avril est donc de 1.400 € + 600 € = 2.000 €.

  • Le montant total pour le calcul de la limite de l’année est de 24.000 € [(2.000 € * 11 mois) + 2.000 €)].

Étape 2 : calcul plafond exonération sociale

  • La somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (2.468 € en 2021, soit 6% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • Et de 1,5 % du montant cumulant rémunération et indemnité (360 €, soit 1,5% * 24.000 €) ;
  • Donne la valeur de 2.828 € ;
  • Ce montant étant inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale (4.936 € en 2021, soit 12% du PASS non diminué par le placement en activité partielle) ;
  • La limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié est de 2.828 €.

Conditions de mise en œuvre dans le temps

Afin de tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise :

Situation 1 : accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire 

Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’un accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire non conforme à la présente instruction avant le 1er janvier 2025, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022.

Situation 2 : DUE 

Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’une DUE non conforme à la présente instruction avant le 1er juillet 2022, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à la présente instruction au 1er janvier 2022.

Règles applicables au titre de l’année 2021 : règles de tolérance

Afin de ne pas remettre en cause les droits des salariés concernés dans le contexte de la sortie de la crise sanitaire :

1.   Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause pendant l’année 2021, nonobstant l’absence de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat collectif souscrit par l’entreprise ;

2.   Dès lors que les dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continuent d’être appliquées du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Cas particulier modification contrat collectif d’assurance

  • Dans le cas où la modification du contrat collectif d’assurance nécessite, aux termes des statuts de l’organisme d’assurance concerné, une approbation en assemblée générale qui ne pourrait pas se tenir avant le 1er janvier 2022 ;
  • Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans les conditions précitées jusqu’au 30 juin 2022, dès lors que l’instruction n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19 continue d’être appliquée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Cas de la période de suspension du contrat de travail qui n’est pas indemnisée

Situation 1 : maladie, maternité, accident

Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation.

En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues :

  • Il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération ;
  • Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.

Situation 2 : toute absence pour raisons autres que médicales 

Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents pour des raisons autres que médicales.

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues :

1.   Il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération ;

2.   Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période de congé.

Références

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, diffusée le 22 juin 2021

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 17 juin 2020

LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15 novembre 2020 

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