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Prévoyance complémentaire : le caractère collectif suppose le maintien pour certains cas de suspension du contrat

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Selon l’instruction de la DSS du 17/06/2021, le caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance complémentaire est lié à son maintien en cas de suspension du contrat de travail, mais tous les cas ne sont pas concernés.

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Rappel publication

Une précédente publication sur notre site aborde de nombreux thèmes visés par la présente instruction, elle est à retrouver au lien suivant : 

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Actualité

Une instruction de la DSS du 17 juin 2021 fixe le cadre légal à compter du 1er juillet 2021, du maintien de la protection complémentaire en cas d’activité partielle ou APLD permettant de reconnaitre le caractère collectif et obligatoire du régime.

Principes généraux

L’instruction de la DSS du 17 juin 2021, indique qu’à compter du 1er juillet 2021 : 

  1. Pour apprécier le caractère collectif et obligatoire des prestations (et donc permettre le bénéfice du régime social de faveur accordé aux contributions patronales de prévoyance ;
  2. Les garanties de prévoyance complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Nous constaterons présentement, que le dispositif ne vise plus seulement l’activité partielle ou l’APLD mais bien tous les cas de suspension du contrat de travail conduisant au versement d’une indemnité complémentaire par l’employeur.

Périodes de suspension concernées : suspension indemnisée

Selon l’instruction DSS du 17 juin 2021, sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. 

Le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Pour les garanties de prévoyance complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits. 

Périodes de suspension non concernées  

Situation 1 : maladie, maternité, accident 

Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation. 

En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. 

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues :

  1. Il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération;
  2. Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. 

Situation 2 : toute absence pour raisons autres que médicales 

Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents pour des raisons autres que médicales.

Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues :

  1. Il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération ;

Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période de congé.

Références

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, diffusée le 22 juin 2021

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 17 juin 2020

LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15 novembre 2020

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