Activité partielle des particuliers employeurs : le régime en vigueur en 2021

Fiche pratique
Paie Chômage partiel

L’ordonnance n° 2020-346 du 27/03/2020 étend le champ d’application de l’activité partielle aux particuliers employeurs jusqu’au 31/12/2020. L’ordonnance n°2020-1639 prolonge le dispositif jusqu’au 31/12/2021 au plus tard.

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Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Salariés employés à domicile et assistants maternels

  • Cet article étend, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, le champ d’application de l’activité partielle aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels ;
  • Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la CSG, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance. 

Concrètement, les dispositions suivantes s’appliquent de façon exceptionnelle et temporaire : 

Autorisation préalable :

  • Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.

Indemnité horaire : 

  • L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être : 

1.   Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;

2.   Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.  

Nota :

Un décret détermine les modalités d’application relatives au chiffrage de l’indemnité horaire versée par l’employeur.

Allocations :

  • Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.

Attestation sur l’honneur :

  • Les particuliers employeurs tiennent à la disposition de l’administration, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées ;
  • Les URSSAF procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle

Régime CSG/CRDS

  • Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la CSG (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).

Régime cotisation maladie 

  • Les indemnités versées aux salariés sont exclues de l’assiette de la cotisation maladie Alsace-Moselle (2° du I de l’article L. 242-13 du même code). 

Extrait ordonnance :

Article 7  

I. - Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles sont placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. 

II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative. 

III. - L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :

1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. 

Un décret détermine les modalités d’application du présent III.

IV. - Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs en application du I font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat et par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’emploi.

Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions mentionnées à l’alinéa précédent, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

V. - Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l’article L. 242-13 du même code. 

L 7221-1 CT

L421-1 CASF

L424-1 CASF

L423-19 CASF

L 213-1 CSS

L 136-1 CSS

L 242-13 CSS

Références

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

L’arrêté du 10 juillet 2020 

Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux particuliers employeurs dans le cadre d’un placement en activité partielle.

Article 1 

La compensation aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales prévue au IV de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est financée :

  1. A 33 % par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ;
  2. Et à 67 % par l’Etat au moyen du programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire ». 

Cette compensation donne lieu à un versement mensuel du programme 356 et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités suivantes : 

  • Au plus tard le 15 de chaque mois, ou le jour ouvré suivant, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet de manière distincte à la délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle et à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage une facture afférente aux indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 7 de l’ordonnance précitée qui ont été versées au cours du mois précédent.
  • Ces factures contiennent les éléments relatifs à l’exécution de la dépense et notamment les données statistiques associées au nombre de demandes d’indemnisation déposées, au nombre de demandes traitées, au volume d’heures associé et le montant versé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la période considérée ;
  • Les remboursements, effectués respectivement par le programme 356 et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, sont effectués auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 10 jours ouvrés après la transmission des factures mentionnées à l’alinéa précédent. 

Article 2 

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent pour les indemnités versées à compter du mois de juin 2020. 

  • Les indemnités versées au cours des mois de mars à mai sont compensées par un versement effectué à partir du programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 13 juillet 2020 sur la base d’une facture transmise au plus tard le 6 juillet 2020.
  • Cette facture contient les éléments mentionnés à l’article 1er.
  • Une facturation définitive est effectuée au plus tard le 31 janvier 2021, un versement permettant une régularisation de cette facture devra être effectué au plus tard le 15 février 2021. 

Références

Arrêté du 10 juillet 2020 fixant les modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs prises en charge par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Le décret du 14 août 2020

Le décret fixe le terme du dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 dont bénéficient les particuliers employeurs et leurs salariés, dans le contexte de la reprise de l’activité dans le secteur des services aux personnes :

  • Les mesures exceptionnelles d’activité partielle pour les salariés des particuliers employeurs s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 inclus.
  • Toutefois, ce dispositif est maintenu dans les départements de Guyane et de Mayotte, compte tenu de la situation sanitaire particulière dans ces territoires, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire. 

Extrait du décret :

Article 1  

En application de l’article 12 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les dispositions de l’article 7 de la même ordonnance s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 inclus, à l’exception des départements de Guyane et de Mayotte où elles s’appliquent jusqu’au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.  

Références

Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels 

L’ordonnance n°2020-1639 du 21/12/2020 

Présentation générale 

Cet article prolonge, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions suivantes :

Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle :

  1. Les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail, ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  2. Sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie.
  • Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.

Chiffrage indemnité horaire

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l’indemnité horaire déterminée comme suit, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables :

L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l’article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

Prise en charge indemnité horaire 

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur :

  • D’un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée ;
  • Effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  • L’État en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture.
  • Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités horaires versées aux salariés.

Les organismes de recouvrement (régime assurance chômage, URSSAF, MSA, CGSS) procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle. 

Placement en activité partielle

Les salariés employés à domicile, ainsi que les assistants maternels peuvent être placés en activité partielle lorsqu’elles se trouvent dans l’une des 3 situations suivantes :

  1. Leur employeur est un travailleur non salarié mentionné à l’article L 611-1 du code de la sécurité sociale ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ou au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, mis dans l’impossibilité d’exercer son activité du fait de mesures prises en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  2. Elles ont la qualité de « personne vulnérable » au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  3. L’activité exercée à domicile fait l’objet de restriction prises en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Durée d’application

Ces dispositions s’appliquent aux salariés placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard

  • Jusqu’au dernier jour du mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire (le 28/02/2021 en l’état des textes) pour les situations 1 et 3 précitées ;
  • Jusqu’au dernier jour du 4ème mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire (le 30/06/2021 en l’état des textes) pour le cas numéro 2 (personnes vulnérables).

Régime social 

Les indemnités horaires versées aux salariés sont exclues :

  • De l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSG) ;
  • De l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code (cotisation salariale maladie en Alsace-Moselle) ;
  • De la contribution assurance maladie prévue à Mayotte.

La différence entre l’indemnité versée par l’employeur et le montant qui lui est remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts.

Décret à venir

Un décret détermine les modalités d’application de l’article 1, et notamment :

  • Le taux de l’indemnité horaire versée aux salariés ;
  • Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes de recouvrement (régime assurance chômage, URSSAF, MSA, CGSS) aux fins de contrôle. 

Référence

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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