Activité partielle : 2 décrets fixent les régimes applicables jusqu’au mois d’octobre 2021

Actualité
Edition abonnés Edition abonnés Paie Chômage partiel

2 décrets, publiés au JO du samedi 29 mai 2021, fixent les taux de chiffrage des indemnités horaires des salariés placés en activité partielle, ainsi que les valeurs des allocations forfaitaires versées aux employeurs.

Publié le

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Décret n°2021-671 du 28 mai 2021

Chiffrage indemnité horaire activité partielle versée aux salariés placés en activité partielle

Régime de droit commun

Le présent décret :

  • Diffère au 1er juillet 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié à 60% de sa rémunération antérieure brute.

Entreprises des secteurs protégés 

  • Le taux est fixé à 70% du taux horaire de base, pour les heures chômées entre le 1er juillet et le 31 août 2021.

Entreprises fermées administrativement, situées sur un territoire confiné et situées dans les secteurs protégés avec une baisse de CA d’au moins 80% 

  • Le taux est fixé à 70% du taux horaire de base, pour les heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021.

Par effet « rebond », le présent décret reporte d’un mois (1er juillet 2021), le plafonnement des indemnités horaires à hauteur de la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Article 1
L'article 4 du décret du 30 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « juillet » ;
2° Au V, les mots : « entre le 1er juin et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er juillet et le 31 août 2021 » ;
3° Au VI, les mots : « entre le 1er juin et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 ».

Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Décret n°2021-674 du 28 mai 2021

Le présent décret confirme le chiffrage des allocations versées aux employeurs dans le cadre de l’activité partielle comme suit :

Régime de droit commun

  • Le taux d’allocation est fixé à 52% pour la période d’emploi de juin 2021 (valeur plancher à 8,11 €) ;
  • Puis fixe le taux à 36% à compter du 1er juillet 2021 (valeur plancher à 7,30 €).

Entreprises des secteurs protégés

  • Le taux d’allocation est fixé à 70% pour la période d’emploi de juin 2021 (valeur plancher à 8,11 €) ;
  • Fixe ce taux à 60% pour le mois de juillet 2021 (valeur plancher à 8,11 €) ;
  • Ramène ce taux à 52% pour la période d’emploi d’août 2021 (valeur plancher à 8,11 €) ;
  • Puis fixe le taux à 36% à compter du 1er septembre 2021 (valeur plancher à 7,30 €).

Entreprises fermées administrativement, situées sur un territoire confiné et situées dans les secteurs protégés avec une baisse de CA d’au moins 80% (1)

  • Le taux d’allocation est fixé à 70% pour la période d’emploi allant jusqu’au mois d’octobre 2021 (valeur plancher à 8,11 €) ;
  • Puis fixe le taux à 36% à compter du 1er novembre 2021 (valeur plancher à 7,30 €).

(1) Le présent décret confirme la condition de baisse de CA minimale permettant de bénéficier du régime dérogatoire, soit une baisse d’au moins 80% appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois d’application de la majoration :

1° Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;

2° Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;

3° Soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d’affaires de la même période en 2019 ;

4° Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;

Soit pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021. ».

Article 1
Le décret du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 52 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont : » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 sont les employeurs dont l'activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative ; »
c) Au huitième alinéa, le chiffre : « 4° » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :
« 1° Les employeurs mentionnés au II ;
« 2° Les employeurs mentionnés au III, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue. »
II. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des I et V » ;
2° Les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le montant : « 7,30 euros » est remplacé par le montant : « 8,11 euros ».

Article 3
A l'article 3 du décret du 30 octobre 2020 susvisé, le mois : « juin » est remplacé par le mois : « juillet ».

Article 4
Le décret du 30 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les établissements mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée sont ceux qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 %.
« Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article :
« 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
« 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
« 3° Soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
« 4° Soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
« 5° Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021. »
II. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, pour les employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
« 1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 juillet 2021 ;
« 2° 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au titre des heures chômées entre le 1er et le 31 août 2021. »
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « entre le 1er juin 2021 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 » ;
2° A la première phrase des II et III, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »

Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Cette actualité est réservée aux abonnés Légisocial. Il vous reste 21% à lire.

Accédez immédiatement
à l'intégralité de cette actualité

Accès immédiat
aux contenus

Accès en ligne
et hors ligne

finger snap

Résiliable
en 1 clic

Je m’abonne pour lire la suite