Activité partielle : l’ordonnance du 21 décembre 2020

Fiche pratique
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Au JO du 23 décembre 2020, est publiée l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020, que notre fiche pratique aborde en détail.

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Résumé global

  • L'article 1er vient prolonger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence an matière d'activité partielle sous réserve d'une part, de mesures d'adaptation des conditions de recours au dispositif d'activité partielle pour les salariés employés à domicile, à la fois sur les motifs mais aussi sur le taux d'indemnité, et, d'autre part, de l'élargissement du dispositif d'activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale ;
  • L'article 2 proroge les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 qui prévoient le placement en activité partielle des salariés vulnérables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • L'article 3 prolonge les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 juin 2020 relatives aux salariés en contrats aidés et relevant des structures de l'insertion par l'activité économique (IAE) en limitant le recours au dispositif d'activité partielle à 36 mois incluant le contrat initial ;
  • L'article 4 prolonge les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, tout en ajoutant la possibilité de majorer le taux d'allocation d'activité partielle sur le fondement d'un critère géographique ;
  • L'article 5 vient proroger les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de l'ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • L'article 6 précise l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance. 

Article 1er : salariés des particuliers employeurs

Cet article prolonge, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes : 

Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle :

  1. Les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail, ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  2. Sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 
  • Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.

Chiffrage indemnité horaire 

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l’indemnité horaire déterminée comme suit, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables : 

L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l’article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

Prise en charge indemnité horaire 

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur :

  • D’un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée ;
  • Effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  • L’État en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture.
  • Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités horaires versées aux salariés.

Les organismes de recouvrement (régime assurance chômage, URSSAF, MSA, CGSS) procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle. 

Placement en activité partielle 

Les salariés employés à domicile, ainsi que les assistants maternels peuvent être placés en activité partielle lorsqu’elles se trouvent dans l’une des 3 situations suivantes :

  1. Leur employeur est un travailleur non salarié mentionné à l’article L 611-1 du code de la sécurité sociale ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ou au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, mis dans l’impossibilité d’exercer son activité du fait de mesures prises en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  2. Elles ont la qualité de « personne vulnérable » au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  3. L’activité exercée à domicile fait l’objet de restriction prises en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Durée d’application 

Ces dispositions s’appliquent aux salariés placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard

  • Jusqu’au dernier jour du mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire (le 28/02/2021 en l’état des textes) pour les situations 1 et 3 précitées ;
  • Jusqu’au dernier jour du 4ème mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire (le 30/06/2021 en l’état des textes) pour le cas numéro 2 (personnes vulnérables).

Régime social 

Les indemnités horaires versées aux salariés sont exclues :

  • De l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSG) ;
  • De l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code (cotisation salariale maladie en Alsace-Moselle) ;
  • De la contribution assurance maladie prévue à Mayotte. 

La différence entre l’indemnité versée par l’employeur et le montant qui lui est remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts. 

Décret à venir 

Un décret détermine les modalités d’application de l’article 1, et notamment :

  • Le taux de l’indemnité horaire versée aux salariés ;
  • Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes de recouvrement (régime assurance chômage, URSSAF, MSA, CGSS) aux fins de contrôle.

Article 1er : salariés des cures thermales 

Ordonnance du 27 mars 2020 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 vise le placement des « salariés des remontées mécaniques ou pistes de ski » (article 10).

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance étend le bénéfice du dispositif comme suit : « salariés des remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale » 

Ces dispositions s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés de régies de cure thermale entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Article 1er : exonération ou taux réduit CSG/CRDS sur indemnités horaire

Ordonnance du 27 mars 2020 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 vise le régime des contributions CSG/CRDS (disparition des régimes d’exonération, de taux réduit et d’écrêtement) (article 11).

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance abroge l’article 11 (NDLR : le régime des contributions CSG et CRDS sur les indemnités horaires étant désormais fixé et stabilisé par la LFSS pour 2021). 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 1er : application des dispositions exceptionnelles 

Ordonnance du 27 mars 2020 

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 vise la durée d’application des dispositions exceptionnelles (à fixer par décret, sans dépasser le 31 décembre 2020) (article 12).

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance modifie la durée d’application, l’année 2020 étant remplacée par 2021.

Ces dispositions sont :

  • Un élargissement du périmètre d’éligibilité pour intégrer des entreprises et des salariés qui n’y avaient pas droit jusqu’alors : salariés sous régime d’équivalence, salariés en alternance (avec dispositions particulières selon le niveau de rémunération, salariés sous convention forfait jours,
  • La suspension d’une indemnisation à 100% du salaire net pour les salariés en activité partielle en formation ;
  • Les dispositions dérogatoires permettant le placement d’un salarié protégé en activité partielle ;
  • Le placement « individualisé » en activité partielle. 

Extrait ordonnance :

Article 1
L'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'une des situations mentionnées au IV, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi que les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie.
« Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.
« III. - Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'indemnité prévue au V dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels dès lors que ces conventions sont applicables.
« IV. - Les personnes mentionnées au I peuvent être placées en position d'activité partielle lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
« 1° Leur employeur est un travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code ou au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
« 2° Elles ont la qualité de personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
« 3° L'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction prises en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
« V. - L'indemnité horaire versée par l'employeur est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat, sans pouvoir être :
« 1° Ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu à l'article L. 3232-3 du code du travail ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
« VI. - L'indemnité horaire versée par l'employeur en application du I fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié mentionnée au V, effectué pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'Etat en assure la compensation selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'emploi et de l'agriculture. Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au V.
« VII. - Les organismes de recouvrement mentionnés au VI procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.
« VIII. - Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 du même code et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« IX. - La différence entre l'indemnité versée par l'employeur en application du V et le montant remboursé mentionné au VI est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts définis aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts.
« X. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Le taux de l'indemnité mentionnée au V et le taux du remboursement mentionné au VI ;
« 2° Les pièces justificatives que les particuliers employeurs tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI aux fins de contrôle. » ;

2° A l'article 10, les mots : « ou de pistes de ski », sont remplacés par les mots : « , de pistes de ski ou de cure thermale » ;
3° L'article 11 est abrogé ;
4° A l'article 12 :
a) Au début de l'article, il est inséré un « I. - » et, à sa seconde occurrence, l'année : « 2020 » est remplacée par les mots : « 2021, sous réserve des alinéas suivants » ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - L'article 7 est applicable aux salariés placés en position d'activité partielle entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par décret et au plus tard :
« 1° Pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° du IV, jusqu'au dernier jour du mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du IV, jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'alinéa précédent.
« III. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés de régies de cure thermale entre le 1er et le 31 décembre 2020. »

Article 2 : placement en activité partielle des « personnes vulnérables » 

Loi de finances rectificative 

L’article 20 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, prévoit le placement en activité partielle des « personnes vulnérables ». 

La loi prévoit des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance modifie l’année 2020 en 2021, permettant ainsi l’application des dispositions jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 et non plus 2020. 

Sont ainsi confirmées les dispositions suivantes, selon lesquelles sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 2 motifs suivants :

  1. Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  2. Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Rappel :

Les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne sont plus susceptibles d’être placés en activité partielle. 

L’ordonnance précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels (voir dispositions spécifiques énoncées précédemment selon l’article 1er de l’ordonnance). 

Extrait ordonnance :

Article 2
L'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le II est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Au III :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 3 : Activité partielle dans les AI (Associations Intermédiaires) 

Le présent article revient sur l’article 5 de la loi du 17 juin 2020 (loi n°2020-734 d’urgence sanitaire) comme suit :

Loi urgence sanitaire du 17 juin 2020 

La loi du 17 juin indique :

À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;

  • Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des Associations Intermédiaires (AI) ;
  • Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
  1. Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’AI en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  2. Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  3. Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 5 indique en outre que le recours au dispositif d'activité partielle est limité à 36 mois

Ordonnance du 21 décembre 2020 

La présente ordonnance apporte les modifications suivantes: 

À compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;

  • Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des Associations Intermédiaires (AI) ;
  • Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
  1. Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’AI en octobre 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  2. Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  3. Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 5 de la loi du 17 juin est modifié, indiquant désormais que le recours au dispositif d'activité partielle est limité à 36 mois contrat initial inclus.

Extrait ordonnance :

Article 3
L'article 5 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » et les mots : « conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois » sont remplacés par les mots : « renouvelés pour une durée totale n'excédant pas trente-six mois, contrat initial inclus » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « 12 mars » sont remplacés par les mots : « 17 octobre » et les mots : « déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « octobre » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Article 4 : modulation allocation versée aux employeurs

Article 1er de l’ordonnance du 24/06/2020 

L’article 1er de l’ordonnance vise à permettre une modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020 (possibilité d’appliquer un taux dérogatoire de 70% au lieu de 60%).

Ordonnance du 21 décembre 2020 

L’article 1er est modifié comme suit :

Le dispositif de modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021. 

Droit commun applicable à compter du 1er février 2021 

Le taux commun, soit 36% de la base de calcul de l’indemnité horaire versée aux salariés, entre en vigueur le 1er février 2021 (au lieu du 1er janvier 2021 comme initialement prévu)

2 niveaux taux de majoration 

L’ordonnance fixe 2 niveaux de majoration comme suit :

  • Un niveau pour les entreprises qui relèvent des activités définies aux annexes 1 et 2 (secteurs protégés et annexes) 

Nota : initialement concernant les secteurs protégés les termes « transport aérien » étaient utilisés, ils sont désormais remplacés par « transport de personnes »

  • Un second niveau pour 3 catégories d’entreprises : 
  1. L’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  2. L’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;
  3. L’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires.

Les catégories 2 et 3 sont nouvelles et sont précisées dans le projet de décret sur l’allocation (transmis vendredi 18 décembre).

D’après ce texte, la notion de "zone de chalandise" concerne notamment les stations de ski.

Extrait ordonnance :

Article 4
L'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 » ;
b) Au a du 2° du I, le mot : « aérien » est remplacé par les mots : « de personnes » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le taux prévu au 2° du I peut être majoré pour les employeurs dont :
« 1° L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
« 2° L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
« 3° L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires. » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2021 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3° du II de l'article 1er s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés entre le 1er et le 31 décembre 2020. »

Article 5 : activité partielle des contrats d’alternance

Ordonnance du 14 octobre 2020 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle prévoit des dispositions particulières sur le calcul de l’activité partielle des salariés sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) placés en activité partielle. 

Il s’agit d’une sécurisation des dispositions relatives au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, afin de prévoir un reste à charge nul pour les employeurs.

Cas numéro 1

  • Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.


Cas numéro 2

  • Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Article 2

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Ces dispositions dérogatoires prennent fin le 31 décembre 2020

Ordonnance du 21 décembre 2020 

Ces dispositions prennent fin à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

Extrait ordonnance :

Article 5
A l'article 3 de l'ordonnance du 14 octobre 2020 susvisée, les mots : « le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 ».

Article 6 : entrée en vigueur

Les dispositions de la présente ordonnance ;

  • Entrent en vigueur le 1er janvier 2021;
  • A l'exception de celles des 1° et 2° de l'article 1er, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 4° du même article (salariés des particuliers employeurs, salariés des cures thermales) ;
  • Et de celles du huitième alinéa du 1° de l'article 4, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 2° du même article. 

Extrait ordonnance :

Article 6
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de celles des 1° et 2° de l'article 1er, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 4° du même article, et de celles du huitième alinéa du 1° de l'article 4, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au 2° du même article. 

Références

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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