Quels sont les principes d’un maintien à 100% du net « strict » en cas d’arrêt maladie en 2020 ?

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Certaines entreprises appliquent parfois ce qu’il est coutume d’appeler un « maintien à 100% du net strict » pour un salarié en arrêt de maladie, laissant alors à la charge du salarié le « poids » des contributions CSG/CRDS sur les IJSS.

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Les principes majeurs

À l’origine… des arrêts de la Cour de cassation  

Dans une jurisprudence du 15 décembre 2004, confirmée par une décision du 30 mars 2005, la Cour de Cassation a admis que, pour déterminer le salaire net à maintenir, l’employeur pouvait prendre en compte le montant des IJSS avant prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Le salaire net ainsi maintenu est donc minoré par rapport au salaire net « habituel ».

Le principe est de dire que la CSG/CRDS doit rester à la charge du salarié, et que dans le cadre du maintien du net à 100% de qu’il aurait été si le salarié avait travaillé, c’est alors l’entreprise qui supporte le poids des cotisations CSG/CRDS réputées être des cotisations sociales à la charge exclusive du salarié.

Les arrêts de la Cour de cassation  

Extrait de l’arrêt :

(…) qu'il résulte des motifs adoptés de la décision des premiers juges que la méthode utilisée par l'employeur consistait à rebrutaliser des indemnités journalières brutes et non des indemnités journalières nettes, telles qu'elles sont versées par la Caisse primaire d'assurance maladie après prélèvement à la source de la CSG et de la CRDS ; qu'il s'en déduit ainsi une double déduction de ces contributions à la charge du salarié, confirmant de plus fort le vice souligné par le syndicat intéressé de la méthode utilisée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, les juges du fond ont derechef violé les dispositions conventionnelles susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de la convention collective nationale et de l'article 24 de la convention collective locale susvisées que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ces articles, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 15/12/2004, pourvoi 03-13074 ; 

Extrait de l’arrêt :

(…) que son employeur, percevant directement de la Sécurité sociale le montant des indemnités journalières, a, pour la mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement ;(…) 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971, que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 30/03/2005, pourvoi 04-45556 ; 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société C…, mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et bénéficiaire, par jugement du 15 janvier 2002, d'un plan de redressement par voie de cession du fonds de commerce au profit d'une société à laquelle est la société E…, a demandé, par application de l'accord susvisé, la fixation de sa créance sur la procédure collective de la société C…à titre de remboursement d'un trop-perçu de CSG et CRDS, pour des périodes de maladie, de mars 1998 à août 2001 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le salarié aurait dû obtenir le maintien du salaire net, que les indemnités journalières de sécurité sociale ne pouvaient être l'objet de nouvelles retenues par l'employeur et que seule la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière permettait de maintenir le salaire net d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société E…, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon 

Cour de cassation du 18/10/2006, pourvoi 05-40398 

Un travail en 6 étapes

Le maintien du salaire à 100% du net se réalise en respectant les 6 étapes suivantes :

  1. Vous prenez le montant de l’indemnité sécurité sociale brute (IJSS brutes) ;
  2. Vous divisez ce montant par (1-t), t= taux de cotisations salariales applicables dans l’entreprise ;
  3. Vous obtenez un nouveau montant d’IJSS brutes ;
  4. Vous incorporez ce montant en haut du salaire (entre la base et le brut) ;
  5. Vous incorporez en bas du bulletin, avant le net à payer, le montant des IJSS nettes versées réellement ;
  6. Vous devez obtenir un net « diminué » du montant de la CSG/CRDS prélevée antérieurement par la sécurité sociale.

IJSS brutes « recalculées » = IJSS brutes versées par la sécurité sociale /  (1 – taux de cotisations salariales applicables sur le bulletin de paie du salarié).

Exemple concret

Pour des IJSS nettes estimées à 637,70 € et un taux de cotisations salariales en vigueur de 22,1314 %, nous obtenons alors des IJSS « recalculées » ou « brutalisées » comme suit :

  • IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- taux de cotisations salariales) ;
  • IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- 22,1314 %) ;
  • IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (1- 0,221314) ;
  • IJSS brutes recalculées = IJSS brutes / (0,778686) ;
  • IJSS brutes recalculées = 637,70 € / 0,778686 ;
  • IJSS brutes recalculées = 818,94 €. 

Dans ce cas, le salarié percevra une rémunération nette inférieur de 42,73 € par rapport à celle qu’il aurait perçu s’il avait été présent.

Cette différence correspond à la valeur des contributions CSG/CRDS calculées par la sécurité sociale, soit 637,70 € * 6,70%= 42,73 €.

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