Connaissez-vous les démissions « légitimes » ?

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Il existe 14 cas de démissions considérées comme légitimes et pour lesquelles les services de Pôle emploi considèrent que le salarié a été privé involontairement de son emploi.

Pour chacun de ces cas, l’individu pourra alors bénéficier de l’ouverture de son droit aux allocations chômage.

Notre présent article se propose de vous présenter en détails les différentes situations. 

1/ Changement de domicile d’un salarié âgé de moins de 18 ans 

Est considérée comme légitime la démission d’un salarié âgé de moins de 18 ans pour suivre ses suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale.  

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

5.1.4. Démissions considérées comme légitimes

L’accord d’application n°14 prévoit différents cas de démissions considérés comme légitimes.

Démission suite à un changement de résidence du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale

2/ Changement de domicile pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (salarié ou non) 

La démission d’un salarié pour suivre son conjoint (ou son concubin ou la personne ayant un conclu un PACS) est légitime lorsque le conjoint change de résidence pour exercer un nouvel emploi par suite d’une mutation, d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé, de l’entrée dans une entreprise après une période de chômage ou lorsque le conjoint crée ou reprend une entreprise. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi salarié ou non salarié

Ce texte s’applique quel que soit le motif professionnel à l'origine du changement de résidence.

Le nouvel emploi peut notamment :

• être la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;

• être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

• correspondre à l'entrée, dans une nouvelle entreprise, d'un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

• correspondre à une création ou une reprise d'entreprise par le conjoint de l'intéressé.

La qualité de conjoint vise la situation de personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage.

3/ Changement de domicile pour se marier ou pour conclure un Pacs 

La démission est reconnue légitime si :

  • Il y a changement de résidence ;
  • Délai de moins de 2 mois entre mariage (ou PACS) et démission et quel que soit l’ordre (mariage avant ou après rupture du contrat de travail). 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission suite à un changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité

Pour l’application de cette règle, il n’est pas exigé que la fin du contrat de travail soit antérieure au mariage ou au pacte civil de solidarité. La démission doit être considérée comme légitime toutes les fois que moins de deux mois se sont écoulés entre la démission ou la fin du contrat et le mariage ou le pacte civil de solidarité, quel que soit l'ordre dans lequel sont survenus ces évènements.

4/ Changement de domicile pour causes de violences conjugales 

La démission est légitime si le changement de résidence, justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales, ne permet pas la poursuite du contrat de travail.

Le salarié qui démissionne doit : 

  • Avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République, auprès d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie ;
  • Ou avoir saisi directement le tribunal de police ou correctionnel ;
  • Ou déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales

Le départ volontaire est légitime si le changement de domicile ne permet pas la poursuite du contrat de travail. En outre, l'intéressé doit justifier du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.

La citation directe qui consiste à saisir directement le tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit) est recevable. Il en va de même en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter une plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie.

5/ Salarié victime d’un acte délictueux au sein de l’entreprise 

Le salarié doit avoir déposé plainte auprès du procureur de la république, ou auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie.

Les faits doivent s’être produits pendant l’exécution du contrat de travail.

Les actes délictueux sont :

  • La menace d’une atteinte à la personne ;
  • Le viol ;
  • Les coups ou violences ou voies de fait ;
  • Les atteintes à la vie privée ;
  • Les dénonciations calomnieuses ;
  • Le vol ;
  • La discrimination ;
  • Le harcèlement sexuel ou moral, etc.… 

A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter :

  • La copie de la plainte auprès du procureur de la République. ;
  • Ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République.

La citation directe, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une gendarmerie sont également recevables. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de son entreprise

La démission imputable à un acte présumé délictueux constitue un cas de chômage involontaire.

On entend par acte délictueux tout comportement réprimé pénalement.

Est considéré comme involontaire, le chômage du salarié qui démissionne et porte plainte contre son employeur, auteur à son endroit d'un acte délictueux.

A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter la copie de la plainte ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République. Comme dans le cas précédent, la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une gendarmerie sont également recevables.

6/ Non-paiement des salaires 

 Le salarié doit produire une ordonnance de référé (ou une décision du bureau de conciliation ou un jugement du conseil de prud’hommes) condamnant l’employeur au paiement de sommes correspondant aux salaires non payés.

Les juges peuvent alors prononcer la requalification de la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, amenant une nouvelle requalification en licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse. 

Arrêt de la Cour de cassation du 25/05/2011 Pourvoi 09-66.671

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission suite à non-paiement des salaires

La démission causée par le non-paiement du salaire dû en contrepartie d'un travail accompli est considérée comme légitime.

Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d’une décision du juge prud'homal condamnant l'employeur à verser les rémunérations litigieuses. Cette décision peut être, par exemple, une ordonnance de référé, un jugement au fond ou une ordonnance du bureau de conciliation.

Il est procédé à l'instruction de la demande d'allocations dès l'instant où le salarié démissionnaire remet l'attestation de saisine de la juridiction prud’homale.

La décision de prise en charge intervient lorsque l'intéressé fournit la décision condamnant l'employeur au versement des créances de nature salariale, ou d’une provision sur ces sommes.

En l'absence d'une telle décision, le chômage résultant de cette rupture sera réputé volontaire.

7/ Mise en œuvre de la clause de conscience des journalistes 

La clause de conscience est une disposition qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en bénéficiant des indemnités de licenciement.

Cette clause de conscience est aussi valable pour les pigistes.

C’est le fait pour un journaliste d’éviter d’écrire des articles qui seraient en désaccord avec sa propre ligne de pensée.

Une simple lettre recommandée adressée à la direction de la publication suffit pour « faire jouer la clause de conscience ». La démission est alors légitime ET le salarié dispensé de toute période de préavis. 

Article L7112-5 

Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

1° Cession du journal ou du périodique ;

2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un journaliste consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L. 7112-5 du code du travail

Cet article prévoit que la rupture du contrat de travail du journaliste provoquée par l’une des circonstances ci-après :

• la cession du journal ou du périodique ;

• la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

• le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux ; donne lieu au versement de l'indemnité en cas de congédiement (licenciement).

Dans ces circonstances, la démission est considérée comme légitime à condition que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail susvisé ait été effectivement versée par l'employeur.

8/ Clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit « de couple » 

Sont concernés les contrats de travail pour lesquels le conjoint a été mis à la retraite ou licencié et qui comporte une clause de résiliation automatique pour l’autre conjoint.

Sont concernés par exemple les concierges et les gardiens d’immeubles ou les cogérants de succursales.

Exemple :

  • Monsieur X est licencié;
  • Madame X, épouse de Monsieur X voit alors son contrat résilié automatiquement, elle n’est pas licenciée mais peut bénéficier des allocations chômage. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Départ du salarié du fait de la mise en oeuvre d'une clause de résiliation automatique du contrat de travail dit "de couple ou indivisible"

Sont notamment visés par cette disposition, car titulaires d'un contrat de travail dit "de couple", les concierges d'immeubles ou les co-gérants de succursales.

La cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

Lorsque la cessation du contrat de l'un des conjoints résulte de la démission de l'autre, l’accord d’application n° 14 ne s’applique pas.

9/ Démission pendant la période d’essai d’un emploi repris après un licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD ou mission d’intérim 

Est concernée la rupture à l’initiative du salarié au cours (ou au terme) d’une période d’essai qui n’excède pas 91 jours (de date à date).

Cette rupture fait suite à :

  • Un licenciement ;
  • Une rupture conventionnelle ;
  • Une fin de contrat CDD ;
  • Une fin de contrat de mission intérim. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission, au cours d’une période n’excédant pas 91 jours, d'un emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle (au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail) ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée

Le chômage qui suit la rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, intervenue dans les 91 jours suivant l’embauche pour un emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture conventionnelle ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée, ou à une fin de mission d'intérim, est réputé involontaire.

Exemple concret 1 :

  • Un salarié est licencié par l’employeur A qui le dispense de préavis ;
  • Pendant cette période de préavis non effectué, le salarié retrouve un emploi chez l’employeur B ;
  • Le salarié met fin volontairement à la période d’essai chez B (période qui n’excède pas 91 jours) ;
  • Le salarié s’inscrit comme demandeur d’emploi, la rupture de la période d’essai s’analyse alors comme une démission réputée légitime et le chômage involontaire.

Exemple concret 2 :

  • Un salarié est licencié par l’employeur A chez qui il effectue un préavis ;
  • Après la fin du préavis, sans s’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, il retrouve un emploi chez l’employeur B ;
  • Le salarié met fin volontairement à son nouvel emploi chez B, dans un délai qui n’excède pas 91 jours à compter de son embauche ;
  • La démission est réputée légitime et le chômage involontaire. 

10/ Démission motivée par une embauche dont la période d’essai est rompue par le nouvel employeur 

Est reconnue légitime la démission d’une précédente activité pour en exercer une nouvelle à laquelle l’employeur a mis fin au cours ou au terme de la période d’essai avant l’expiration d’un délai de 91 jours.

Le salarié doit justifier aussi  de 3 années continues d’affiliation au régime d’assurance chômage. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un salarié totalisant 3 années d'affiliation motivée par une embauche à laquelle l’employeur met fin dans les 91 jours

Sont en chômage involontaire, les personnes justifiant de 3 années d'affiliation continue (RG. 06/05/2011, art. 3) et ayant démissionné de leur emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée à laquelle l'employeur met fin avant 91 jours.

La condition de 3 années consécutives s'apprécie à la date de fin de contrat de travail résultant de la démission.

Lors de la recherche des 3 années d'affiliation continue, doivent être retenues toutes les périodes accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements, à condition qu'il y ait continuité des périodes d'emploi dans ces 3 ans.

A cet effet, sont prises en compte toutes les périodes d'activités salariées exercées auprès d'un employeur privé ou public visé à l'article L. 5424-1 du code du travail, de même que toutes les périodes d'activité salariée exercées dans un autre Etat de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, par un ressortissant de l'un de ces États (Circ. Unédic n° 2010-23 du 17/12/2010).

S'agissant d'un ressortissant d'un État tiers, sont prises en compte les périodes d'activités exercées dans un autre État de l'Union Européenne à l'exception du Danemark (Règl. UE n° 1231/2010 ; Règl. CE n° 859/2003 pour le Royaume-Uni).

Exemple concret :

  • Un salarié démissionne le 30 juin N, alors qu’il se trouvait chez l’employeur A ;
  • Il retrouve un emploi chez l’employeur B le 5 juillet N ;
  • Le contrat est rompu par l’employeur le 31 juillet N, soit au terme d’une période inférieure à 91 jours ;
  • La démission chez l’employeur A est réputée légitime et le chômage involontaire. 

11/ Démission de certains contrats aidés pour un nouvel emploi ou une formation  

Est réputée légitime la démission intervenue pendant l’exécution d’un contrat aidé, pour exercer un nouvel emploi :

  • Sous contrat CDI ;
  • Ou sous contrat CDD d’au moins 6 mois ;
  • Ou pour suivre une action de formation qualifiante, au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.  

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un contrat aidé

S’agissant d’une part des :

• contrats d’insertion par l’activité ;

• contrats emploi jeunes ;

est réputée légitime la démission intervenue pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation.

S'agissant d’autre part des :

• contrat initiative emploi à durée déterminée (CIE) ;

• contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ;

• contrat unique d’insertion (CUI) ;

• contrat d'avenir (CA) ;

• contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) ;

est réputée légitime la démission d’un de ces contrats pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois, ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.

12/ Démission pour créer ou reprendre une entreprise 

Le salarié démissionne pour créer ou reprendre une entreprise, dans un délai de 36 mois,  dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi.

Dans le cas de la reprise de l’entreprise, celle-ci doit avoir éventuellement cessé son activité pour des raisons indépendantes de la volonté du repreneur. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un salarié pour créer ou reprendre une entreprise

L'activité créée ou reprise doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi (immatriculation au répertoire des métiers, déclaration au centre de formalités des entreprises, inscription au registre du commerce et des sociétés) et doit avoir cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. 

13/ Démission pour conclure un contrat pour une mission de volontariat de solidarité internationale ou associatif 

Le salarié démissionne pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale d’une durée minimale d’un an. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission d'un salarié pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif

Les contrats ou missions de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif doivent avoir une durée continue minimale d'un an.

Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.

14/ Démission donnant lieu à une reprise du reliquat des droits à allocation  

La démission de la dernière activité professionnelle est présumée involontaire lorsque le salarié ne justifie pas d’une durée d’affiliation suffisante pour lui permettre de s’ouvrir de nouveaux droits aux allocations de chômage.

Dans cette hypothèse, le versement du reliquat des allocations non épuisées, issues d’une précédente rupture du contrat de travail, interrompu par la reprise d’un emploi peut être repris.

Nous avons consacré une actualité au dispositif des droits à l’assurance chômage rechargeables, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Extrait de la circulaire UNEDIC N° 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 

Démission de la dernière activité professionnelle salariée pour l'application de l'article 9 § 2 du règlement général

Le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée exercée est présumé légitime en cas de reprise de droits.

Cette disposition vise à faciliter la reprise d'emploi.

1.1.4. Justifier des autres conditions d'ouverture de droits

Il s'agit de toutes les conditions prévues à l'article 4 du règlement général (Fiche 1) :

• inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou accomplissement d’une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

• recherche effective et permanente d'un emploi ;

• aptitude physique à l'exercice d'un emploi ;

• condition d'âge ;

• résidence sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon) ;

• chômage involontaire.

La condition relative au chômage involontaire reçoit une application particulière dans le cas d’une reprise des droits : il résulte de l’accord d’application n° 14 (chap. 1er, § 3) que le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée est présumé légitime lorsque le travailleur privé d’emploi peut prétendre à une reprise de droits, c’est-à-dire ne justifie pas de l’affiliation minimale permettant une réadmission.

Par ailleurs, l’article 9 § 2 b) du règlement général prévoit que cette condition de chômage involontaire n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge de la retraite, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail

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