Les droits à l’assurance chômage rechargeables sont confirmés par la loi de sécurisation de l’emploi

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Nous continuons notre série d’articles, abordant les nombreuses modifications qu’entraine la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

Nous abordons cette fois le cas particulier des droits rechargeables à l’assurance chômage. 

Le régime avant la loi 

 Activité minimale 

Pour être indemnisé, un demandeur d’emploi doit justifier d’une période d’affiliation d’au moins :

  • Égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) : pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
  • Égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) : pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.  

Nota : ces conditions d’affiliations minimales ne sont toutefois pas requises dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise. 

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011  

L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :

• si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 50 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;

• si le demandeur d’emploi est âgé de 50 ans ou plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).

Si la condition d’affiliation minimale n’est pas satisfaite, aucun droit ne peut être ouvert, sauf dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise. Dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de remplir cette condition (RG. 06/05/2011, art. 5).

Durée indemnisation= durée d’affiliation  

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation à l’assurance chômage, selon le principe « 1 jour d’affiliation= 1 jour d’indemnisation ». 

La durée ne peut : 

  • Être inférieur à 122 jours ; 
  • Excéder 730 jours (2 ans) ou 1.095 j (3 ans) pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus. 

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011 

En application de l’article 11 du règlement général, la durée d'indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture du droit. Cette durée ne peut être inférieure à 122 jours, ni excéder 730 jours. Toutefois, cette limite est portée à 1 095 jours pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans et plus.

Les autres conditions 

Doivent également être remplies les conditions suivantes : 

  • Être inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par l'article R. 5411-14 du code du travail ; 
  • Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; 
  • Ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et ne pas justifier de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 
  • Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; 
  • Ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; 
  • Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon). 

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011  

Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés privés d'emploi doivent justifier d’une période d’affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et de l'ensemble des conditions d'attribution du revenu de remplacement, prévues à l'article 4 du règlement général annexé à cette convention. 

Les conditions sont les suivantes : 

• justifier d’une période d’affiliation de 122 jours ou 610 heures de travail dans une période de référence de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi ; 

• être inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prévu par l'article R. 5411-14 du code du travail ; 

• être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; 

• ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et ne pas justifier de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 

• être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; 

• ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; 

• résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon).

Reprise d’activité suivie d’une période de chômage 

Lorsque l’assuré se retrouve de nouveau en situation de chômeur, suite à une reprise d’activité salariée, 2 situations peuvent se rencontrer : la reprise des droits ou la réadmission. 

  • La reprise des droits  

La reprise des droits correspond au versement d’un reliquat des droits issu d’une précédente période d’indemnisation non épuisée. 

Lorsque le service des allocations a été interrompu, il peut être repris si l'allocataire : 

  1. N’a pas épuisé la totalité de ses droits ; 
  2. N’est pas déchu de ses droits ; 
  3. Ne justifie pas de la durée minimale d'affiliation permettant une réadmission ; 
  4. Justifie des autres conditions d'ouverture de droits.  

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011 

Lorsque le service des allocations a été interrompu, il peut être repris si l'allocataire : 

• n'a pas épuisé la totalité de ses droits ; 

• n'est pas déchu de ses droits ; 

• ne justifie pas de la durée minimale d'affiliation permettant une réadmission ; 

• justifie des autres conditions d'ouverture de droits.

Exemple concret : 

  1. Un salarié ouvre des droits à l’assurance chômage de 365 jours au 1er janvier 2013 ; 
  2. Il est indemnisé pendant 200 jours puis retrouve une activité ; 
  3. Au terme de cette nouvelle activité, il pourra bénéficier d’une couverture chômage maximale de 165 jours (365-200). 
  • La réadmission 

La réadmission est l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au profit d'un travailleur privé d'emploi précédemment pris en charge par l’assurance chômage. 

Ainsi, dès lors qu'une personne justifie de 122 jours ou 610 heures de travail dans les 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, une réadmission est prononcée, en présence ou non d’un reliquat de droits.  

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011 

La réadmission est l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au profit d'un travailleur privé d'emploi précédemment pris en charge par l’assurance chômage (RG. 06/05/2011, art. 9 § 1er). 

Ainsi, dès lors qu'une personne justifie de 122 jours ou 610 heures de travail dans les 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, une réadmission est prononcée, en présence ou non d’un reliquat de droits.

En application de l'article 9 § 3 du règlement général, l'allocataire bénéficie à la fois du montant global le plus élevé et du montant le plus élevé de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

L’examen du droit s’effectue comme suit : 

  1. Dans un premier temps, le montant global du droit qui serait ouvert en l'absence de reliquat est comparé avec le montant global du reliquat du droit ouvert au titre de la précédente admission. Le montant le plus élevé est retenu ; 
  2. Dans un deuxième temps, le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat est comparé avec le montant brut de l'allocation journalière versée au titre de la précédente admission. Le montant le plus élevé est retenu ; 
  3. Dans un troisième temps, la durée d'indemnisation est calculée en divisant le montant global retenu par le montant brut de l'allocation journalière retenu. 

La durée d’indemnisation issue de l'application des règles de réadmission est assurée quel que soit le résultat. 

Cette durée n'est ni majorée à 122 jours, ni réduite à 700 ou 1.095 jours. 

En particulier, lorsque le reliquat d’un droit ouvert au titre d'un texte antérieur à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage est supérieur à 1.095 jours, si la durée obtenue après application des dispositions exposées au présent article est supérieure à 1.095 jours, cette durée est garantie. 

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011 

En application de l'article 9 § 3 du règlement général, l'allocataire bénéficie à la fois du montant global le plus élevé et du montant le plus élevé de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

L’examen du droit s’effectue comme suit : 

• dans un premier temps, le montant global du droit qui serait ouvert en l'absence de reliquat est comparé avec le montant global du reliquat du droit ouvert au titre de la précédente admission. Le montant le plus élevé est retenu ; 

• dans un deuxième temps, le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat est comparé avec le montant brut de l'allocation journalière versée au titre de la précédente admission. Le montant le plus élevé est retenu ; 

• dans un troisième temps, la durée d'indemnisation est calculée en divisant le montant global retenu par le montant brut de l'allocation journalière retenu. 

La durée d’indemnisation issue de l'application des règles de réadmission est assurée quel que soit le résultat. Cette durée n'est ni majorée à 122 jours, ni réduite à 700 ou 1 095 jours. 

En particulier, lorsque le reliquat d’un droit ouvert au titre d'un texte antérieur à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage est supérieur à 1 095 jours, si la durée obtenue après application des dispositions exposées au présent article est supérieure à 1 095 jours, cette durée est garantie.

Exemple concret : 

Un salarié, âgé de moins de 50 ans bénéficie d’une durée maximale couverture chômage de 700 jours

Indemnité journalière estimée à 26 €

Après 400 jours d’indemnisation, il retrouve une activité professionnelle salariée de 182 jours.

Il se retrouve à nouveau au chômage, couverture de 182 jours

Indemnité journalière estimée à 29 €

Reliquat droit ouvert précédente admission (700 jours moins 400 jours)

300 jours à 26€ soit 7.800 €

Montant global ouvert en l’absence de reliquat (182 jours)

182 jours à 29 € soit 5.278 €

Dans le cadre de la réadmission, sont accordés

Le montant global le plus élevé soit 7.800 €

Le montant brut de l’allocation journalière le plus élevé soit 29 €

Durée maximale d’indemnisation : 269 jours

269 j= 7.800 € / 29 €

Le nouveau régime des droits rechargeables 

Un principe plus simple 

Il s'agit pour les salariés qui reprennent un emploi après une période de chômage de conserver le reliquat de leurs droits aux allocations non utilisés pour les ajouter, en tout ou partie, en cas de nouvelle perte d'emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la nouvelle période d'activité. 

En reprenant l’exemple concret précédent, nous aurions alors : 

Première couverture : 700 jours

Indemnité journalière estimée à 26 €

Indemnisation 400 jours d’indemnisation, soit un reliquat de 300 jours à 26 €

Deuxième couverture : 182 jours

Indemnité journalière estimée à 29 €

Dans le cadre du nouveau dispositif, l’assuré bénéficierait alors d’une couverture estimée à :

300 jours à 26 €

+

182 jours à 29 €

Soit un total d’indemnisation de 13.078 € (7.800 € + 5.278 €)

Reprise des périodes antérieures : en tout ou partie 

Afin de ne pas aggraver le déséquilibre financier du régime d'assurance chômage ou, tout du moins, de laisser une certaine marge de manœuvre aux partenaires sociaux gestionnaires de l'Unédic, la loi prévoit la possibilité pour ces derniers de ne prendre en compte que partiellement les anciens droits. 

Extrait de la loi : 

Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi 

Article 10 

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5422-2-1. − Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. » 

Ainsi en reprenant l’exemple chiffré précédent, nous pourrions avoir une indemnisation comme suit : 

Moyenne du reliquat et du nouveau droit

482 jours à 27,13 € (13.078 € /482 jours)

Versement de l’allocation la plus avantageuse

451 jours à 29,00 € (13.078 € /29 €)

Entrée en vigueur : 1er janvier 2014  

Les paramètres des droits rechargeables seront déterminés dans la future convention d'assurance chômage qui devrait entrer en vigueur au 1er  janvier 2014. 

Il s'agira pour les partenaires sociaux de modifier le mécanisme de reprise de droits ou de réadmission actuellement prévu par l'article 9 du règlement Unédic. 

Références 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

Extrait circulaire UNEDIC 2011-25 du 7 juillet 2011 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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