L'insuffisance professionnelle n'est fautive qu'en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée

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Droit du travail Licenciement

L'insuffisance professionnelle n'est fautive qu'en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée.

L'insuffisance professionnelle n'est fautive qu'en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée
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L’insuffisance professionnelle relève des compétences du salarié. 

Pour justifier un licenciement, les faits caractérisant l’insuffisance professionnelle doivent toutefois être objectivement précis, sérieux, vérifiables et imputables directement au salarié. Ils doivent être de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail.

L'insuffisance professionnelle caractérisée est un motif de licenciement non disciplinaire.

Mais dès lors que les manquements du salarié procèdent d’une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire, ils revêtent un caractère fautif. Dans un tel cas, ce sont les règles du licenciement disciplinaire qui s’appliquent.

Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, une salariée avait été licenciée pour faute sur la base d'erreurs répétées de comptabilité.

Elle avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son licenciement relevait de l'insuffisance professionnelle et non de la faute.

La Cour d'appel l'avait déboutée de sa demande en estimant que les erreurs répétées et négligences dans la tenue de la comptabilité auraient pu être lourdes de conséquences en termes de fiabilité des écritures comptables, et que ces erreurs répétées dans l'exécution de sa mission constituaient des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail.

La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.

Il appartenait au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de rechercher si la mauvaise exécution des tâches et les erreurs commises par la salariée procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée.

L'affaire sera donc rejugée.

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-16.336