Protection sociale complémentaire : les mises à jour du BOSS

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Le BOSS apporte quelques modifications, à l’occasion d’une mise à jour du 16 août 2023, sur la rubrique consacrée à la protection sociale complémentaire. Notre actualité vous explique.

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Mis à jour le

Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.

Mise à jour du 16 août 2023

Résumé de la mise à jour :

Chapitres 3 et 4 :

Correction de coquilles rédactionnelles et précisions relatives aux sollicitations des dispenses d’ordre public pour les salariés bénéficiaires et leurs ayants-droits.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023 

Chapitre 3

710

En cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne peuvent pas demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues du fait de ce redressement.

Exemple :

Un employeur d’une entreprise de 100?salariés en couvre 96?au titre de la prévoyance santé, à hauteur d’un montant annuel de 600?€ par salarié. Cependant, du fait de l’absence de couverture de 4?salariés, le régime ne satisfait pas les critères d'exemption pendant 1?exercice.

Cas 1?: l’anomalie provient d’une erreur formelle ou de l’absence de fourniture de justificatif (erreur formelle).

Dans ce cas, dès lors que l’employeur reconstitue le montant qu’il aurait dû verser au titre des 4?salariés non couverts, le redressement est égal aux contributions qui auraient été dues majorées de 50%.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600?€, et 4?salariés n’étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s’élève à 2?400?€. Le montant redressé sera alors de 3?600?€.

Cas 2?: l’anomalie provient d’une erreur qui n’est ni formelle ni d’une particulière gravité

Dans ce cas, dès lors que l’employeur reconstitue le montant qu’il aurait dû verser au titre des 4?salariés non couverts, le redressement est égal au triple des contributions qui auraient été dues majorées de 200%.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600?€, et 4?salariés n’étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s’élève à 2?400?€. Le montant redressé sera alors de 7?200?€.

Cas 3?: l’anomalie provient d’une erreur d’une particulière gravité, d’une discrimination, d’une absence de fourniture des éléments permettant à l’inspecteur de reconstituer les sommes manquantes, ou d’une absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle.

Dans ce cas, l’intégralité du régime sera remise en cause et l’employeur devra acquitter des cotisations sur la totalité des contributions versées à ce régime, soit un redressement de l'assiette de cotisations de 96?x 600€ = 57?600?€.

Nota?: l’employeur se verra par ailleurs notifier un remboursement du forfait social versé

Chapitre 4

A - Les motifs de dispenses admis

1° Les dispenses d’ordre public

810

Les dispenses d’ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif sans qu’elles soient prévues par l’acte de droit du travail instituant les garanties. L’employeur ne peut s’opposer à ces demandes de dispense d’adhésion.

Cas de dispense

Références juridiques

Moment de la demande

Durée de validité de la dispense

Champ d’application de la dispense

Salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale

Article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »

au jour de la mise en place des garanties ou,

au jour de la modification du dispositif préexistant remettant en cause le financement intégral des garanties par l’employeur

Permanente

Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire

Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)

III de l’article L. 911-7 et 1° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties ou,

à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense

Dispense possible jusqu’à la date
à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S

Garanties santé

Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)

III de l’article L. 911-7 et 2° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties

Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Garanties santé

Salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants?:

couverture collective obligatoire

organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires

contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

régime local d’Alsace-Moselle

régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

III de l’article L. 911-7 et 3° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties ou,

à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense

Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Garanties santé

Salariés en CDD ou contrat de mission?:

dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois,

qui justifient d’une couverture santé «?responsable?»

III de l’article L. 911-7, article D. 911-6 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties

Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés

Garanties Santé

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023 (version en vigueur au 1er septembre 2023)

710

En cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne peuvent pas demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues du fait de ce redressement.

Exemple :

Un employeur d’une entreprise de 100?salariés en couvre 96?au titre de la prévoyance santé, à hauteur d’un montant annuel de 600?€ par salarié. Cependant, du fait de l’absence de couverture de 4?salariés, le régime ne satisfait pas les critères d'exemption pendant 1?exercice.

Cas 1?: l’anomalie provient d’une erreur formelle ou de l’absence de fourniture de justificatif (erreur formelle).

Dans ce cas, dès lors que l’employeur reconstitue le montant qu’il aurait dû verser au titre des 4?salariés non couverts, le redressement est égal aux contributions qui auraient été dues majorées de 50%.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600?€, et 4?salariés n’étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s’élève à 2?400?€. Le montant redressé sera alors de 3?600?€.

Cas 2?: l’anomalie provient d’une erreur qui n’est ni formelle ni d’une particulière gravité

Dans ce cas, dès lors que l’employeur reconstitue le montant qu’il aurait dû verser au titre des 4?salariés non couverts, le redressement est égal au triple des contributions qui auraient été dues majorées de 200%.

Ainsi, la couverture par salarié étant de 600?€, et 4?salariés n’étant pas couverts, la contribution nécessaire pour aboutir à une couverture complète de tous les salariés s’élève à 2?400?€. Le montant redressé sera alors de 7?200?€.

Cas 3?: l’anomalie provient d’une erreur d’une particulière gravité, d’une discrimination, d’une absence de fourniture des éléments permettant à l’inspecteur de reconstituer les sommes manquantes, ou d’une absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle.

Dans ce cas, l’intégralité du régime sera remise en cause et l’employeur devra acquitter des cotisations sur la totalité des contributions versées à ce régime, soit un redressement de l'assiette de cotisations de 96?x 600€ = 57?600?€.

Nota?: l’employeur se verra par ailleurs notifier un remboursement du forfait social versé

Chapitre 4

A - Les motifs de dispenses admis

1° Les dispenses d’ordre public

810

Les dispenses d’ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif sans qu’elles soient prévues par l’acte de droit du travail instituant les garanties. L’employeur ne peut s’opposer à ces demandes de dispense d’adhésion.

Cas de dispense

Références juridiques

Moment de la demande

Durée de validité de la dispense

Champ d’application de la dispense

Salariés embauchés avant la mise en place, par décision unilatérale, du régime prévoyant une cotisation salariale

Article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »

au jour de la mise en place des garanties ou,

au jour de la modification du dispositif préexistant remettant en cause le financement intégral des garanties par l’employeur

Permanente

Garanties santé, incapacité, invalidité, décès, retraite supplémentaire

Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)

III de l’article L. 911-7 et 1° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties ou,

à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense

Dispense possible jusqu’à la date
à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S

Garanties santé

Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé ( à titre principal ou d’ayants droit)

III de l’article L. 911-7 et 2° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties

Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Garanties santé

Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants?:

couverture collective obligatoire

organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires

contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

régime local d’Alsace-Moselle

régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

III de l’article L. 911-7 et 3° de l’article D.?911-2 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties ou,

à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense

Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Garanties santé

Salariés en CDD ou contrat de mission?:

dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois,

qui justifient d’une couverture santé «?responsable?»

III de l’article L. 911-7, article D. 911-6 du code de la sécurité sociale

au moment de l’embauche ou,

à la date de mise en place des garanties

Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés

Garanties Santé

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