Frais professionnels : les mises à jour du BOSS du 16 mars 2023

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Dans une publication du 16 mars 2023, le BOSS procède à plusieurs mises à jour concernant les frais professionnels, que nous vous présentons de façon détaillée

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.

Mise à jour numéro 1

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 280 :

Correction d’une mise à jour paramétrique au 1er janvier 2023.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphe 280

Les éléments de preuve à fournir par l’employeur peuvent être apportés par tout moyen et peuvent être établis pour l’ensemble des salariés concernés et non pour chacun individuellement.

Le fait de fournir des attestations du restaurateur ne prouve pas dans tous les cas que les salariés étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de conditions particulières de travail.

Néanmoins, si les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant et que l’employeur prend directement en charge auprès du restaurateur les frais de repas de ses salariés en déplacement, dans la limite de 19,40 euros par repas entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022 et dans la limite de 20,20 euros par repas à compter du 1er septembre 2022, il est admis que cette prise en charge de frais professionnels est utilisée conformément à son objet.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphe 280

Les éléments de preuve à fournir par l’employeur peuvent être apportés par tout moyen et peuvent être établis pour l’ensemble des salariés concernés et non pour chacun individuellement.

Le fait de fournir des attestations du restaurateur ne prouve pas dans tous les cas que les salariés étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de conditions particulières de travail.


Néanmoins, si les usages de la profession conduisent le salarié à prendre son repas au restaurant et que l’employeur prend directement en charge auprès du restaurateur les frais de repas de ses salariés en déplacement, dans la limite de 19,40 euros par repas entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022 et dans la limite de 20,20 euros par repas à compter du 1er septembre 2022 dans la limite de 20,20 euros par repas (valeur au 1er janvier 2023), il est admis que cette prise en charge de frais professionnels est utilisée conformément à son objet.

Mise à jour numéro 2

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 1110 :

Correction précisant que seuls les engins de déplacements personnels motorisés propriété du salarié sont éligibles au forfait mobilités durables et correction d’une référence à un article du code du travail.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphe 1110

Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :

·       Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

·       Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;

·       Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

·       Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;

·       Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;

·       A partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire.

Texte de référence : Article L. 3261-2 du code du travail

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphe 1110

Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :

·       Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

·       Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;

·       Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

·       Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;

·       Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;

·       A partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) motorisé dont le salarié est propriétaire.

Texte de référence : Article L. 3261-2 du code du travail Article L. 3261-3-1 du code du travail

Mise à jour numéro 3

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 1210 :

Le paragraphe est modifié pour prendre en compte les nouvelles modalités d’éligibilité au forfait mobilités durables dans la fonction publique.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphe 1210 

Les décrets n° 2020-543 du 9 mai 2020, n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 et n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 prévoient les modalités d’application de ce forfait respectivement dans la fonction publique d’Etat, dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 s’applique :

  • Aux magistrats et personnels civils et militaires de l’Etat,
  • Aux personnels civils et militaires :

1.   Des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;

2.   Des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;

3.   Des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.

Le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 s’applique aux agents publics des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et listés ci-dessous :

·       Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

·       Hospices publics ;

·       Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

·       Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

·       Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

·       Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

·       Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 s’applique aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le bénéfice du forfait est conditionné par l’utilisation par l’agent des modes de transport suivants pour se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile :

Cycle ou cycle à pédalage assisté ;

Covoiturage en tant que conducteur ou passager.

Le montant annuel du forfait mobilités durables dans la fonction publique est fixé à 200 euros.

Le nombre minimal de jours d'utilisation d'un mode de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est fixé à 100 jours.

Une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur, qui certifie l’utilisation de l’un des deux modes de transport susmentionnés, doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

Ne sont pas concernés par le forfait mobilités durables :

·       Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;

·       Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;

·       Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;

·       Les agents transportés gratuitement par leur employeur ;

·       Les personnels bénéficiant des dispositions du décret n°83-588 du 1er juillet 1983.

Le forfait mobilités durables dans la fonction publique est exclusif du remboursement des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Toutefois, à titre exceptionnel pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement de ce forfait et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphe 1210 

Les décrets n° 2020-543 du 9 mai 2020, n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 et n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 prévoient les modalités d’application de ce forfait respectivement dans la fonction publique d’Etat, dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 s’applique :

  • Aux magistrats et personnels civils et militaires de l’Etat,
  • Aux personnels civils et militaires :
  1. Des établissements publics de l'Etat, après délibération du conseil d'administration de l'établissement ;
  2. Des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l'autorité ;
  3. Des groupements d'intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du groupement d'intérêt public.

Le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 s’applique aux agents publics des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et listés ci-dessous :

·       Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

·       Hospices publics ;

·       Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

·       Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

·       Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

·       Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

·       Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 s’applique aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le bénéfice du forfait est conditionné par l’utilisation par l’agent des modes de transport suivants pour se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile :

Cycle ou cycle à pédalage assisté ;

Covoiturage en tant que conducteur ou passager.

Le montant annuel du forfait mobilités durables dans la fonction publique est fixé à 200 euros.

Le nombre minimal de jours d'utilisation d'un mode de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est fixé à 100 jours. par l’agent d’au moins un des moyens de transport visés.

Il est fixé à :

  • 100 euros pour une utilisation comprise entre 30 et 59 jours ;
  • 200 euros pour une utilisation comprise entre 60 et 99 jours ;
  • 300 euros pour une utilisation d’au moins 100 jours.

Le montant annuel du forfait mobilités durables ne peut pas être modulé en fonction de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

Une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur, qui certifie l’utilisation de l’un des deux  le nombre de jours d’utilisation des modes de transport susmentionnés, doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.

Le forfait mobilités durables est versé par l’employeur l'année suivante.

 

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration. Dans ce cas, le montant du forfait mobilités durables est déterminé en cumulant toutes les heures travaillées par l’agent pendant l’année considérée. Le forfait mobilités durables versé par chacun des employeurs à l’agent est calculé au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.


Ne sont pas concernés par le forfait mobilités durables :

  • Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
  • Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
  • Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
  • Les agents transportés gratuitement par leur employeur ;
  • Les personnels agents bénéficiant des dispositions du décret n°83-588 du 1er juillet 1983.de l’allocation spéciale prévue par le décret n°83-558 du 1er juillet 1983 visant les agents en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent pas utiliser les transports en commun

Le forfait mobilités durables dans la fonction publique est exclusif du remboursement des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. 

Toutefois, à titre exceptionnel pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement de ce forfait et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.

A compter du 1er janvier 2022 pour la fonction publique territoriale et du 1er septembre 2022 pour la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, le forfait mobilités durables est cumulable avec le remboursement des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Références

Mise à jour du BOSS, du 16 mars 2023 

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