Suspension de soignants non vaccinés en arrêt maladie

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Droit du travail Pass sanitaire

Deux tribunaux administratifs viennent de prendre deux décisions opposées sur la suspension de contrat de travail de soignants non vaccinés en arrêt maladie.

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Suspension de soignants non vaccinés

Fin septembre, le tribunal administratif de Strasbourg et le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ont validé la mesure de suspension de soignants refusant d’être vacciné contre le Covid.

Le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l’obligation vaccinale ne constituait pas une atteinte à l’intégrité physique des personnes, pas plus qu’au consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux prodigués.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé dans le même sens, en considérant que la condition d’urgence permettant la mise en œuvre du référé-suspension n’était pas remplie et que la salariée concernée s’était placée elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en refusant de se faire vacciner, alors qu’elle avait été dûment informée des conséquences de son refus.

Le tribunal administratif de Versailles a adopté exactement la même position, estimant que la condition d’urgence permettant la mise en œuvre du référé-suspension n’était pas remplie et que le soignant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoquait, à savoir la perte de toute source de revenu due à la suspension de sa rémunération. Il a également relevé que le salarié n’avait invoqué aucune contre-indication à son état de santé ni le moindre motif pour lequel il aurait négligé ou refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale.

Suspension de soignants non vaccinés et en arrêt maladie

Dans 2 autres affaires, les soignants non vaccinés étaient en arrêt de travail à la date à laquelle ils devaient avoir reçu leur première dose de vaccin ou faire l’objet d’une contre-indication à la vaccination.

Le tribunal administratif de Besançon a confirmé la suspension du contrat de travail d’un soignant en arrêt maladie, en considérant que :

  • la loi relative à la fonction publique hospitalière du 9 janvier 1986 ne fait pas obstacle à l’application, pour les fonctionnaires en arrêt maladie, d’une législation spécifique subordonnant le maintien de leur droit à rémunération au respect d’autres conditions, la loi du 5 août 2021 constituant une telle législation spécifique ;
  • la loi du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction, s’agissant de l’obligation vaccinale qu’elle édicte, selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en arrêt maladie.

En revanche, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision de suspension du contrat de travail d’un autre soignant en arrêt maladie en considérant que les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne trouvaient pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité.

Références

Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance de référé du 27 septembre 2021.

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ordonnance de référé du 30 septembre 2021.

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance de référé du 4 octobre 2021.

Tribunal administratif de Besançon, ordonnance de référé du 11 octobre 2021.

Tribunal administratif de Versailles, ordonnance de référé du 13 octobre 2021.

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