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Le Conseil d'Etat refuse de valider la suspension d'une soignante non vaccinée et en arrêt maladie

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Pour la première fois, le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la suspension du contrat de travail d’une soignante non vaccinée alors qu’elle était en arrêt maladie

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Les décisions des tribunaux administratifs

Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale des soignants, plusieurs tribunaux administratifs ont été saisi par des salariés  ou agents de la fonction publique en vue de faire annuler la décision de suspension de leur contrat de travail pour défaut de vaccination.

Ainsi, le tribunal administratif de Besançon a confirmé la suspension du contrat de travail d’un soignant en arrêt maladie, en considérant que :

  • la loi relative à la fonction publique hospitalière du 9 janvier 1986 ne fait pas obstacle à l’application, pour les fonctionnaires en arrêt maladie, d’une législation spécifique subordonnant le maintien de leur droit à rémunération au respect d’autres conditions, la loi du 5 août 2021 constituant une telle législation spécifique ;
  • la loi du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction, s’agissant de l’obligation vaccinale qu’elle édicte, selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en arrêt maladie.

En revanche, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision de suspension du contrat de travail d’un autre soignant en arrêt maladie en considérant que les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne trouvaient pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité.

De même, les tribunaux administratifs de Nancy et de Melun ont suspendu la suspension du contrat de travail d’agents publics pour défaut de vaccination au motif qu’ils étaient déjà en congé maladie à ce moment-là.

Le tribunal administratif de Nancy a relevé que les dispositions de la loi relatives à l’obligation de vaccination et à la procédure de suspension s’imposent bien à un agent placé en arrêt maladie au moment de leur entrée en vigueur, mais estime que la procédure de suspension ne peut prendre effet qu’à l’issue du congé maladie. La mesure de suspension ne peut pas être décidée avant la reprise du travail.

Le TA de Melun a quant à lui constaté que le salarié était en arrêt maladie, et donc insusceptible d’être présent dans le centre hospitalier, qu’il ne constituait pas un risque pour les patients ou le personnel de l’établissement, et a donc décidé de suspendre la mesure de suspension. Il a ordonné que l’agent soit replacé en situation d’arrêt maladie, et non pas en suspension sans traitement, jusqu’au terme de son arrêt maladie.

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat s’étant prononcé pour la première fois sur la question le 2 mars 2022, sa décision pourrait faire jurisprudence…

Il a en effet jugé que la loi ne prévoyant que seuls peuvent être suspendus les personnels effectivement aptes à exercer leur activité, les soignants non vaccinés et en arrêt maladie ne peuvent pas être suspendus avec effet immédiat et la suspension ne peut entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie.

CE, 2 mars 2022, n° 458353

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