La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est publiée au JO

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Paie Congés payés

Au JO de ce jour, 1er juin 2021 est publiée la loi « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » dont nous vous proposons une présentation synthétique, retenant notamment les dispositions en matière de paie et de gestion sociale.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le contenu de la loi

Article n°

Contenu

1er

Mesures de réglementation :

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid?19 :

1.   Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

2.   Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

3.   Sans préjudice des articles L. 211?2 et L. 211?4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

2

Mesures de couvre-feu : 

1.   À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid?19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

2.   À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus..

3

État d’urgence sanitaire :

  • L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021 sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d’outre-mer.
  • Toutefois, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane.

8

Congés payés : prise

Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Dans la limite de 8 jours de congés (au lieu de 6 jours comme le prévoyait l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020) ;
  • Et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

XI. - L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».

8

Congés payés : fractionnement

L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. 

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

8

Jours de repos

Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc :

1.   La prise à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2.   La modification unilatérale des de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

3.   La possibilité d’imposer que les droits affectés à un CET (Compte Épargne Temps) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates. 

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.  

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

8

Contrats CDD et de mission

Un accord collectif d'entreprise peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2021.

IX. - Au premier alinéa des I et II et au III de l'article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
X. - Au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».

12

Activité partielle : légiférer par ordonnances : 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :

  • À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020?734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume?Uni de l’Union européenne ;
  • À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi n° 2020?473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (personnes vulnérables et garde d’enfant)
  • Au placement en activité partielle des salariés des AI (Associations Intermédiaires) dans le cadre de CDDI (CDD d’usage d’Insertion) mentionné à l’article 5 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 et son article 3) : les termes « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021 »

Références

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021

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