La 2ème loi d’urgence sanitaire est publiée au JO

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Au JO du 18 juin 2020, est publiée la loi « relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire » contenant de nombreuses dispositions qui nécessiteront la publication d’ordonnances, décrets et arrêtés par la suite.

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1

Activité partielle

Cet article permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée maximum de 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (actuellement fixé au 10/07/2020, la période pourrait s’étendre jusqu’au 10/01/2021) l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, en : 

  • Permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits (afin de faciliter ainsi la preuve d’une relation contractuelle, par courriel par exemple) ;

Adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière :

  • Des artistes à employeurs multiples ;
  • Des activités fermées administrativement ;
  • Des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités.

Nota :

A titre dérogatoire, le Gouvernement aura 6 mois pour édicter les ordonnances relatives à ce sujet à compter de la publication de la présente loi

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances

1

Contrats de travail sportifs

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, les mesures permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances.

5

CDD et intérim

À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés de manière dérogatoire pour une durée totale de 36 mois

  • Les CDD conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail par les entreprises d’insertion et par les associations intermédiaires concluant avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
  • Les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • Les contrats uniques d’insertion et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées (sans préjudice des durées supérieures à 36 mois) ;
  • Les contrats conclus par les entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation prévue soit le 31 décembre 2022.

Article 5

Activité partielle

  • À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle au bénéfice des salariés des Associations Intermédiaires (AI) ;

Les CDD saisonniers ou d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’AI en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  • Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

Article 6

Activité partielle : solidarité  

Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :

  1. Imposer aux salariés placés en activité partielle dont la rémunération est intégralement maintenue sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
  2. Autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.

Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :

  • Les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un CET (Compte Épargne Temps) ;
  • Les jours prévus par une disposition de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi de 2008,
  • Des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 7

Compétitions sportives professionnelles

Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :

  • Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L. 131-16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent ;
  • Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes. 

Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.

Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public.

Article 8

Etudiant étranger

Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur ;

  1. L’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
  2. Est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle. 

Article 9

Travailleur saisonnier étranger

Durant l’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme ;

  1. L’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
  2. Est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Article 11

Activité partielle et retraite de base

A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire d’activité partielle, ceci étant pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. 

Les conditions de cette prise en compte seront fixées par décret en Conseil d’État. 

Cette prise en compte est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Article 12

Activité partielle et protection sociale

Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. 

Sont visées les garanties contre :

  • Le risque décès ;
  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • Les risques d’inaptitude ;
  • Le risque chômage ;
  • Ou encore les avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). 

Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :

  • L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ;
  • En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. 

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. 

Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 12

Délais et reports de paiements, protection sociale

Les organismes accorderont des délais et reports de paiement des primes ou cotisations sur demande des employeurs.

Les reports ou délais de paiement consentis ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs de payer simultanément plus de 2 échéances à compter du 15 juillet 2020, à condition de régler toutes les cotisations reportées au plus tard le 31 décembre 2020. 

  • Si l’employeur n’a pas exécuté son obligation de paiement des primes ou cotisations pendant la période comprise entre le 12 mars et le 15 juillet 2020 ;
  • Les organismes ne pourront suspendre les garanties et résilier les contrats pour cette même période.

Article 13

Salariés expatriés

  • Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. 

Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article 14

Cumul pension de vieillesse et emploi dans le domaine médical

  • Une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris durant la période d’état d’urgence sanitaire soit du 24 mars au 10 juillet 2020 (date actuelle de la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Article 15

Validité documents séjour

La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 180 jours :

  • Visas de long séjour ;
  • Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • Autorisations provisoires de séjour ;
  • Récépissés de demandes de titres de séjour. 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour.

Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret. 

  • La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. 

Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 17

Demandeur d’asile

  • Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020.
  • Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020. 
  • Pour celles qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin le 30 juin 2020.

Article 18

Régime d’intéressement

De manière dérogatoire, l’employeur d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de cette décision unilatérale.

Il en informe les salariés par tous moyens. 

Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement vaut accord d’intéressement avec application de l’ensemble du régime de cet accord (hormis les exceptions prévues par la loi).

Au terme de la période de validité de l’accord susvisé, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités non dérogatoires prévues par la loi à savoir :

  • Par convention ou accord collectif de travail ;
  • Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • Par accord conclu au sein du CSE ;
  • A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Article 41

Contrats CDD

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 (date conclusion des contrats) et par dérogation au droit commun, un accord collectif d’entreprise, dont les dispositions prévalent à celle d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, peut :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
  • Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Cette mesure ne vise pas les CDD conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de personnes sans emploi ni l’hypothèse où l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 contrats ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Article 41

Contrat d’intérim

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 (date conclusion des contrats) et par dérogation au droit commun, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice, dont les dispositions prévalent à celle d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet, peut:

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission.

Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable ;
  • Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par le droit commun visé à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 43

Mesure audience syndicale

  • Cet article vise à la modification de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. 
  • Les 2 prochains scrutins visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés sont respectivement organisés au 1er semestre de l'année 2021 et au 2ème semestre de l’année 2024, au cours d'une période fixée par décret.
  • Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné à l’article 2 (soit à une date fixée par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, au plus tard le 31 décembre 2022) est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue ci-avant. La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement (date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, et au plus tard le 31 décembre 2021) est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue.

Article 50

Prolongation des droits demandeurs d’emploi et des intermittents

  • Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée.
  • Cette prolongation s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle.

Outre un décret pour préciser les modalités d’application des dispositions susvisées, un ou plusieurs arrêtés sont également attendus.

Article 52

Adaptation des règles de mise à disposition de main d’œuvre

Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions relatives au prêt de main d’œuvre sont adaptées :

  • La convention de mise à disposition peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;
  • L’avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;
  • L’information et la consultation préalables du CSE peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
  • Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Article 53

Activité partielle : dispositif spécifique

Il s’agit d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité

Concrètement, ce nouveau dispositif permettra de majorer :

  • L’indemnité horaire versée aux salariés (majoration pourcentage) ;
  • Et le montant de l’allocation versée à l’employeur.

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être couvert :

  • Soit par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe
  • Soit par la conclusion d’un accord collectif de branche étendu

Conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe. 

Cet accord définit :

  • La durée d’application de l’accord,
  • Les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
  • Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
  • Les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi. 

Un décret en Conseil d’État est attendu pour préciser le contenu de l’accord.

Conclusion d’un accord collectif de branche étendu 

  • L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche élabore, après consultation du CSE, lorsqu’il existe, un document, conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.

Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret

La transmission de l’accord collectif d’entreprise à l’autorité administrative (la DIRECCTE) pour validation de l’accord ou homologation du document. 

La validation de l’accord d’entreprise est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, un délai de 15 jours à compter de  la réception de l’accord collectif (le défaut de réponse valant validation tacite), après vérification :

  • Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
  • De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions susvisées. 

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision. 

L’homologation du document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche est motivée et notifiée par la DIRECCTE à l’employeur et au CSE, dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur (le défaut de réponse valant homologation tacite), après vérification :

  • La régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe ;
  • La présence de l’ensemble des dispositions susvisées ;
  • La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
  • La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

En cas de validation ou d’homologation tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. 

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. 

Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise. 

Un décret détermine les conditions et les cas dans lesquels la majoration peut avoir lieu.

Ne sont pas éligibles au régime d’activité partielle spécifique :

  1. Les salariés bénéficiant d’une indemnisation intégrale du fait qu’ils sont en formation pendant les heures chômés au titre de l’activité partielle (article L. 5122-2 alinéa 2 du Code du travail) ;
  2. Les dispositions relatives à l’individualisation de l’activité partielle (article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020) ;
  3. Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Ce dispositif est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

Références



Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 

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