La loi « vigilance sanitaire » est publiée au JO

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C’est au JO du 11 novembre 2021 qu’est publiée la loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire », dont nous détaillons les dispositions de façon synthétique et pragmatique.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Références

Contenu

Article 1er

Le présent article modifie l’article 7 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Il permet ainsi l’application du régime de sortie de crise sanitaire (qui a pris le relais de « l’état d’urgence sanitaire ») jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021, date modifiée en dernier lieu par la loi n°2021-160 du 15 février 2021).

Ces dispositions s’appliquent également à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française jusqu’au 31 juillet 2022 également (modifications des articles L 3821-11 et L 3841-2 code de la santé publique).

Article 2

Cet article apporte les nombreuses modifications suivantes : 

Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Article 1er : A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 (au lieu du 15 novembre 2021) inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :

  • Règlementer la circulation des populations ;
  • Règlement l’ouverture au public de certaines catégories d’établissements ;
  • Réglementer le rassemblement de personnes ;
  • Subordonner à la présentation d’un pass sanitaire l’accès à certains lieux (activités restauration, débits de boissons, foires, séminaires, cinémas, hôpitaux, déplacements longues distances).

Le même article prolonge ainsi l’application des dispositions suivantes et jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 15 novembre 2021) :

  • Contraignant certains salariés à présenter le pass sanitaire afin de pouvoir exercer leur activité ;
  • Permettant la suspension du contrat de travail par défaut de pass sanitaire ou non-respect de l’obligation vaccinale. 

Article 3 

 Cet article confirme l’application de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires suivants, jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 15 novembre 2021)

  • La Guyane ;
  • La Martinique.

Article 3

Le présent article modifie la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire comme suit :

Article 11 : Jusqu'au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 octobre 2021), le Gouvernement remet au Parlement une évaluation mensuelle (au lieu d’hebdomadaire) de l'impact économique de l’application (au lieu de d’extension) du pass sanitaire aux activités concernées, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions.

Article 4

Le présent article modifie la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire comme suit :

Article 13 : (vaccination obligatoire et mesures de contrôle) : 

  • Pour les salariés et agents publics : par leurs employeurs ;
  • En ce qui concerne les étudiants par le responsable de leur établissement de formation ;
  • En ce qui concerne les autres personnes, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.

Article 5

Le présent article modifie la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire comme suit : 

Article 12 : (vaccination obligatoire)

L’alinéa suivant est ajouté : 

(…) l'obligation vaccinale (…)  n'est applicable, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance (…) , qu'aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

Article 6

Le présent article modifie la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire comme suit :  

Article 11 : (Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19) 

L’article 6 de la loi prolonge l’application du système d’information « pass sanitaire » jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

Article 7

Le présent article confirme l’application de dispositions dérogatoires, à celles prévues notamment à l’article L 1110-4 du code de la santé publique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 

Article 8

Le présent article modifie la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire comme suit : 

Article 11 : (Dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19)

Un nouvel alinéa est ajouté comme suit:
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d'information (…), les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d'un dispositif (…) ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions (…) est puni des peines prévues à l'article 226-17 du code pénal.

Article 9

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

Pour info, cet article 9 permettait aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.

Article 10

Le présent article modifie le contenu de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020, comme suit : 

Article 1er : possibilité de moduler le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Cette possibilité est désormais possible jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

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Le présent article modifie le contenu de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, comme suit :

Article 20 : possibilité de placer en activité partielle les 2 catégories de salariés suivants :

1.   Salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;

2.   Salarié parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Cette possibilité est désormais possible jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

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Le présent article modifie le contenu de l’ordonnance n°2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, comme suit :

Les dispositions dérogatoires sont désormais possibles jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

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Le présent article modifie le contenu de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, comme suit :

Article 6 : tenue des assemblées au sein des collectivités territoriales

Les dispositions dérogatoires (vote électronique, réunions sans présence du public, etc.) sont désormais possibles jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 septembre 2021).

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Le présent article modifie le contenu de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, comme suit :

Article 11 :  

Les dispositions dérogatoires (vote électronique, réunions sans présence du public, etc.) sont désormais possibles jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 septembre 2021).


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Le présent article modifie le contenu de l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, comme suit :

Article 4 :  

Les dispositions dérogatoires (report des visites médicales, possibilité de confier au SST une série de missions de portée générale en matière d’information, de prévention, de dépistage et de vaccination, autorisation de délivrer des arrêts de travail pour les salariés atteints de la Covid-19 par les médecins du travail ainsi que des certificats d’isolement par ces mêmes médecins) sont désormais possibles jusqu’au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 septembre 2021).

Article 11

Le présent article modifie le contenu de l’ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, comme suit :

Les dispositions dérogatoires (Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur) sont désormais possibles jusqu’au 31 octobre 2022 (au lieu du 31 octobre 2021).

Article 12

Article consacré à la tenue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 13

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret (à venir donc) au plus tard le 31 juillet 2022

Articles L 1226-1 et L 1226-1-1 code du travail : 

L’article L 1226-1 du code du travail fixe les conditions dans lesquelles le maintien employeur intervient en cas d’arrêt maladie ou d’accident :

  • 1 an d’ancienneté ;
  • Avoir justifié dans les 48 h de l’arrêt de travail ;
  • Être pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • Être soigné sur le sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

L’article L 1226-1-1 indique que : 

Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :

1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ;

2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ;

3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 (avoir justifié dans les 48h et être soigné dans le territoire français) ;

4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;

5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;

6° Les délais fixés par le même décret ;

7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret. 

Concernant les dispositions dérogatoires en matière de versement d’IJSS (qui devraient suivre le même raisonnement avec une prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 des mesures dérogatoires), celles-ci seront fixées par la LFSS pour 2021….

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