La loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire et au « passe sanitaire » est publiée au JO

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La loi « relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est publiée au JO du 6 août 2021. Nous vous proposons de découvrir les nombreuses mesures présentées de façon synthétique et pragmatique.

Publié le

Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire

Article n°

Contenu

1er

Mesures de réglementation (régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire) :

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus (au lieu du 30 septembre 2021 selon loi de gestion de sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021), le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid?19 :

  1. Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  2. Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
  3. Sans préjudice des articles L. 211?2 et L. 211?4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Mesures « passe sanitaire » :

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :

  1. Imposer aux personnes âgées d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  2. Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • Les activités de loisirs ;
  • Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
  • Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
  • Sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. 

Conditions applications mesures de passe sanitaire

Cette réglementation est rendue applicable au public :

  • A compter du 9 août 2021 ;
  • A compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ;
  • A compter du 30 septembre 2021 aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

Mesures de passe sanitaire : documents à fournir

La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.

  1. La présentation des documents prévus est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;
  2. La présentation des documents prévus est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.

Mesures de passe sanitaire : suspension du contrat de travail

  • Lorsqu'un salarié soumis à l'obligation du « passe sanitaire » ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation ;
  • Et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
  • Ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail ;
  • Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
  1. Lorsque cette situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à 3 jours travaillés ;
  2. L'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Mesures de passe sanitaire : amendes p/employeurs des entreprises concernées

La méconnaissance des obligations instituées est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.

  1. Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents prévus par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1.000 €, valeur fixée par décret n°2021-1056, JO du 8/08/2021). Si une telle infraction est verbalisée à plus de 3 reprises au cours d'une période de 30 jours, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende.
  2. Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents prévus, il est mis en demeure par l'autorité administrative, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l'accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l'expiration duquel l'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours. La mesure de fermeture administrative est levée si l'exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l'évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours, il est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

Violences commises sur personnes chargées du contrôle

  • Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

Présentation d’un faux document

  • Le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.

Mesures de passe sanitaire : conservation des documents

  • Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues (format papier ou numérique) et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d'autres fins ;
  • Les salariés concernés par le « passe sanitaire » peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et l'information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L'employeur est alors autorisé, à conserver, jusqu'à la fin de la période prévue (soit le 15 novembre 2021) le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée ;
  • Le fait de conserver les documents dans le cadre d'un processus de vérification en dehors des cas prévus ou de les réutiliser à d'autres fins est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Mesures de passe sanitaire : demandes documents « hors champ »

Hors les cas prévus par la présente loi :

  • Nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents.

Vaccination des mineurs

  • De façon dérogatoire, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de 16 ans.
  • Lorsqu'un mineur âgé d'au moins 12 ans est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n'ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
  • S'agissant des mineurs d'au moins 12 ans faisant l'objet d'une mesure prise en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :
  1. Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure de placement ;
  2. Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
  3. Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

Mesures de passe sanitaire : cas de contre-indication

  • Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d'un document pouvant être présenté, en lieu et place du « passe sanitaire » (vaccination complète ou test PCR négatif).

Mesures de passe sanitaire : autres dispositions

  • Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'application, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents ;
  • Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal prévu dans le cadre de la présente loi.

1er

État d’urgence sanitaire :

  • L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, sur les territoires de La Réunion et de la Martinique (décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021) ;
  • L’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy ;
  • L’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

A titre de rappel, l’état d’urgence sanitaire avait été prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane (par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

2

Cet article modifie l’article L 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile.

Avant la publication de la loi, cet article indiquait :

Article L824-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

La loi ajoute l’alinéa suivant

Article 2
Avant le dernier alinéa de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. »

3

La loi confirme la disposition suivante :

  1. Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français ;
  2. Pour entrer sur le territoire français, au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l'état d'urgence sanitaire ou des dispositions prévues par la présente loi.

4

De façon dérogatoire aux dispositions de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, et pour tous les arrêts débutant jusqu’au 31 décembre 2021, pour les assurés visés par l’article L 611-1 du code de la sécurité sociale (travailleurs non-salariés non affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L 722-8 du code rural et de la pêche maritime, débitants de tabac, etc.) :

  1. Le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire en application de l'article L. 16-10-1 du même code aux personnes mentionnées à l'article L. 613-7 dudit code n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020 ;
  2. Pour le calcul de ces prestations, le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.


Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret à venir.

5

Le présent article confirme que, jusqu'au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 :

  • Les organismes d'assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.

6

Cet article vise le placement en isolement des personnes contaminées : 

L’article L 3131-15 du code de la santé publique est modifiée :

La phrase

« Les mesures (…) ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire ».

Devient (fond jaune=suppression, fond bleu=ajout)

« Les mesures (…) ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement des personnes susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire ».

« Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. »

L’article L 3131-17 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :
« IV. - Le contrôle du respect des mesures prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures. » ;

8

Le présent article apporte une modification à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l’état d’urgence sanitaire, vis-à-vis de la conservation des données à caractère personnel liées au covid-19.

La phrase suivante est ajoutée :

« Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. »

11

Cet article vise l’évaluation de l’impact économique de l’extension du « passe sanitaire » :

  • Jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du « passe sanitaire » aux activités visées par la loi ;
  • En intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre.

12

Vaccination obligatoire

Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19, les personnes exerçant leur activité dans :

  • Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
  • Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
  • Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
  • Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
  • Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
  • Les centres de lutte contre la tuberculose, article L. 3112-2 code de la santé publique ;
  • Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
  • Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
  • Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
  • Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
  • Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Sont également concernées par l’obligation vaccinale, les personnes suivantes faisant usage :

  • Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
  • Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
  • Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Sont également visées par l’obligation vaccinale :

  • Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions visées par l’obligation vaccinale, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels visés par l’obligation ;
  • Les professionnels employés par un particulier employeur, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours ;
  • Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes ;
  • Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
  • Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
  • Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. 

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes concernées par l’obligation vaccinale, précisant les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

13

Obligation vaccinale : documents à produire

Les personnes, concernées par l’obligation vaccinale, établissent :

  • Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu dans le cadre du dispositif de « passe sanitaire » ;
  • Par dérogation, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement.


Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat précité.

14

Obligation vaccinale : interdictions d’activité

A compter du 7 août 2021 (lendemain de la publication de la présente loi) et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus :

  • Les personnes concernées par l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté un « passe sanitaire », ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret à venir, ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
  • Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes concernées, qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application des dispositions du présent article :

  • Il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation ;
  • Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
  • A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
  • Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté ;
  • Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.


Lorsque le salarié concerné par l’obligation vaccinale, est sous contrat CDD, le contrat est suspendu en application des dispositions de l’article 14, et prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

15

Informations du CSE

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail :

  • Dans les entreprises et établissements d'au moins 50 salariés ;
  • L’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE (Comité Social et Économique) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues dans le cadre du dispositif de « passe sanitaire » ;
  • L'avis du CSE peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.

16

  • La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, concernant les personnes concernées par l’obligation vaccinale, ne pouvant produire un « passe sanitaire » ;
  • Est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.
  • La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1.000 €, valeur fixée par décret n°2021-1056, JO du 8/08/2021) ;
  • Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ;
  • Si une telle violation est verbalisée à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

17

Vaccination : autorisation d’absence

  • Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 ;
  • Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 ;
  • Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

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