Détermination des heures éligibles à l’activité partielle sur l’année 2020 : des vérifications s’imposent !

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Paie Convention forfait

La fin de l’année 2020 approche, période propice en vérifications en tout genre. Cette année, plus que jamais, les responsables de paie devront apporter une attention aux heures qu’ils ont considérées éligibles à l’activité partielle.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Rappel du principe général

Sans évoquer tout de suite le dispositif exceptionnel d’activité partielle liée à la crise sanitaire actuelle, en vigueur depuis le 1er mars 2020, il est essentiel selon nous de revenir « aux sources », c’est-à-dire sur le principe fondamental des heures éligibles au dispositif d’activité partielle. 

En l’état actuel des textes (l’article R 5122-19 du code du travail n’a pas été modifié par la période épidémique au niveau du décompte des heures éligibles), le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence :

  1. Entre la durée légale du travail sur la période considérée et le nombre d'heures travaillées sur ladite période ;
  2. Ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

Article R5122-19

Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.

Pour l'application du présent article, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

NOTA :

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

Traductions 

La durée légale du travail en dessous de laquelle l’indemnisation au titre de l’activité partielle est admise, est traduite comme suit :

  • De façon hebdomadaire : 35h ;
  • De façon mensuelle : 151,67 h ;
  • De façon annuelle : 1.600 h (la journée de solidarité équivalent à 7h n’étant pas prise en compte).

Disposition dérogatoire 

Actuellement, une disposition dérogatoire permet l’indemnisation des heures au titre de l’activité partielle dans la limite d’un plafond de 1.607 heures, toutefois cette disposition devrait prendre fin le 31 décembre 2020.

Les dispositions dérogatoires

Depuis le 1er mars 2020, et afin de tenir compte de la situation d’urgence sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été adapté (afin de l’étendre par exemple à d’autres catégories d’heures), et pour l’instant ces dispositions devraient prendre fin le 31 décembre 2020

Faisons le tour de ces dispositions dérogatoires de façon synthétique (liste non exhaustive), elles sont abordées de façon très détaillée au sein de notre pack consacré à l’activité partielle (ainsi qu’au dispositif d’APLD) téléchargeable au lien suivant : 

Thématiques

Explications

Références

Salariés sous convention forfait jours

  • Ces salariés ne sont éligibles au dispositif qu’au titre d’une fermeture de l’entreprise ou d’un établissement (en tout ou partie) ;
  • De façon dérogatoire, ces salariés sont éligibles, depuis le 1er mars 2020, au dispositif y compris en cas de réduction d’horaires

Décret n°2020-325 du 25/03/2020

Salariés sous régime d’équivalence

  • Le nombre d’heures éligibles correspond à la différence entre la durée légale (ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail) et le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée ;
  • De façon dérogatoire, depuis le 1er mars 2020, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail

Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Salariés sous convention forfait heures incluant des heures supplémentaires

  • De façon dérogatoire, depuis le 1er mars 2020, peuvent être prises en considération dans le décompte des heures chômées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail.

Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail

  • De façon dérogatoire, depuis le 1er mars 2020, peuvent être prises en considération dans le décompte des heures chômées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail

Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Salariés sous convention forfait annuel en heures ou jours

De façon dérogatoire, depuis le 1er mars 2020, pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, les heures éligibles sont déterminées selon les modalités suivantes : 

  • Une ½ journée non travaillée= 3 h 30 non travaillées ;
  • 1 jour non travaillé correspond= 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée= 35 heures non travaillées. 

Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Salariés non soumis à la durée du travail

  • Ces salariés sont désormais éligibles au dispositif d’activité partielle, de façon dérogatoire et temporaire (depuis le 1er mars jusqu’au 31 décembre 2020).

L’indemnité horaire (et l’allocation versée aux employeurs) est déterminée en fonction d’une rémunération mensuelle brute ramenée en un taux horaire, puis à une évaluation de la perte de rémunération déclenchée par le placement en activité partielle (cette disposition dérogatoire vous est décrite en détails sur notre fiche pratique avec exemples chiffrés et concrets, consultable au lien suivant )

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Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Artistes du spectacle

De façon dérogatoire et temporaire (depuis le 1er mars jusqu’au 31 décembre 2020), le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond : 

  • A 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
  • Dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable. 

Ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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