Contribution AGEFIPH : le régime des ECAP est modifié par décret

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Paie Emploi travailleurs handicapés

Les ECAP correspondent à des emplois pour lesquels l’établissement n’est pas en mesure de faire la proposition du poste à des salariés reconnus handicapés. Le décret du 5/11/2020 modifie le calcul de la déduction qui en résulte.

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 ECAP : (Emplois exigeant des Conditions d’Aptitude Particulière)

Principe général

Les ECAP correspondent à des emplois pour lesquels l’établissement n’est pas en mesure de faire la proposition du poste à des salariés reconnus handicapés.

De ce fait, l’établissement pourra bénéficier d’une minoration de son obligation d’emploi.

Contribution modulée en fonction des ECAP

Conformément à l’article L. 5212-9 du code du travail, le montant de la contribution à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) peut être modulé en fonction des ECAP (Emplois exigeant des Conditions d'Aptitude Particulières) occupés par des salariés de l'entreprise.

Les ECAP correspondent à des emplois pour lesquels la loi dispose que l'entreprise n'est pas en mesure de proposer un poste au salarié reconnu handicapé.

Article L5212-9

Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.

La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle. 

Déclaration annuelle des ECAP

  • D’après l’article D.5212-5 du code du travail, les organismes de sécurité sociale doivent transmettre aux entreprises, au plus tard le 31 janvier, l’effectif de salariés relevant des ECAP, calculés selon les modalités de calcul prévues à l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.
  • Le calcul des effectifs moyens annuels d’ECAP sera assuré par les organismes de Sécurité sociale (Urssaf, CGSS ou caisses de MSA) à partir des effectifs correspondant à certains codes profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE).

Article D5212-5

Créé par Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.  

Déduction liée aux ECAP sur DOETH 

  • D’après l’article L.5212-8 du code du travail, les entreprises pourront déclarer par la suite dans leur DOETH, via la DSN au mois de mars, le montant de la déduction liée aux ECAP.

Article L5212-8

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Liste des catégories d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières

La liste actuelle est fixée par l’article D 5212-25, mais le site AGEFIPH indique actuellement qu’un décret pourrait la modifier.

Extrait site AGEFIPH en date du 5 novembre 2020 :

« La liste des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières (ECAP) n'est pas encore connue, le décret ECAP n'étant pas encore paru" 

Article D5212-25

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :


NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE


INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)


389b


Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.


389c


Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.


480b


Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.


526e


Ambulanciers.


533a


Pompiers.


533b


Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.


534a


Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.


534b


Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.


546a


Contrôleurs des transports (personnels roulants).


546b


Hôtesses de l'air et stewards.


546e


Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).


553b


Vendeurs polyvalents des grands magasins.


624d


Monteurs qualifiés en structures métalliques.


621a


Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.


621b


Ouvriers qualifiés du travail en béton.


621c


Conducteurs qualifiés engins chantiers (bâtiment travaux publics).


621e


Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.


621g


Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).


632a


Maçons qualifiés.


632c


Charpentiers en bois qualifiés.


632e


Couvreurs qualifiés.


641a


Conducteurs routiers et grands routiers.


641b


Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.


643a


Conducteurs livreurs et coursiers.


651a


Conducteurs d'engins lourds de levage.


651b


Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.


652b


Dockers.


654b


Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).


654c


Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

656b


Matelots de la marine marchande.


656c


Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.


671c


Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.


671d


Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.


681a


Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.


691a


Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.


692a


Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.

Minoration de la contribution AGEFIPH

Version en vigueur avant le décret 

Selon l’article D 5212-24 du code du travail, le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP) , est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Exemple concret 

Concrètement, le coefficient de minoration est calculé comme suit : Coefficient = 1- (1,3 * pourcentage de l’effectif occupant des ECAP). 

Si le pourcentage d’ECAP est de 2,19%, nous avons :

  • Coefficient minoration= 1- (1,3 * 2,19 %) ;
  • Coefficient = 1-(1,3 *0,0219) ;
  • 1-(0,02847) = 0,97153 pris en compte pour 0,97. 

Article D5212-24

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.

Version en vigueur depuis le décret 

Le présent décret modifie intégralement l’article D 5212-24 qui devient désormais :

Art. D. 5212-24.

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. 

Taux d’ECAP supérieur à 80%

Version en vigueur avant le décret du 5/11/2020 

Si le taux d’ECAP est supérieur ou égal à 80%, le montant de la contribution AGEFIPH, avant dépense déductible est de 40 fois le Smic horaire par salarié handicapé manquant.

Extrait du site AGEFIPH en date du 16 janvier 2019

Taux d'ECAP :

Si le taux d'ECAP (soit nombre de salariés exerçant des ECAP / effectif établissement * 100) est supérieur ou égal à 80%, le montant de la contribution Agefiph, avant dépense déductible est de 40 fois le Smic horaire par salarié handicapé manquant.

Version en vigueur depuis le décret 

Cette disposition est désormais supprimée suite à la publication du décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020

Références

Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés

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