APLD : le taux des allocations versées aux employeurs est désormais unique

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Un décret, publié au JO du 30/09/2020, fixe désormais le taux de façon unique en cas d’activité partielle longue durée, peu importe la date à laquelle l’accord est transmis à l’administration. Notre actualité vous en dit plus.

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Rappel des dispositions selon décret du 28 juillet 2020

Selon les dispositions contenues dans le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, et son article 2 pour être plus précis, les allocations versées aux employeurs lors du placement d’un salarié en APLD (Activité Partielle Longue Durée) sont fixées comme suit : 

  • 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail dans la limite de 4,5 SMIC pour les accords transmis avant le 1er octobre 2020
  • A 56% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail dans la limite de 4,5 SMIC pour les accords transmis à compter du 1er octobre 2020 
  • Avec une valeur plancher de 7,23 € (soit 90%*smic horaire net) qui n’est pas applicable dans les cas mentionnés au 3ème alinéa de l'article R. 5122-18 (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les modifications apportées par le décret 29 septembre 2020

Chiffrage des allocations employeurs 

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, le taux permettant de déterminer la valeur des allocations versées aux employeurs dans le cadre de l’activité partielle longue durée est désormais unique

Concrètement, le régime suivant s’applique désormais : 

Les allocations employeurs sont fixées :

  • A 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail dans la limite de 4,5 SMIC (quelle que soit la date à laquelle les accords sont transmis) ;
  • Et une valeur plancher de 7,23 € (soit 90%*smic horaire net) ;
  • Cette valeur plancher n'est pas applicable dans les cas mentionnés au 3ème alinéa de l'article R. 5122-18 (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Extrait du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 :

  1. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »

Autres modifications 

Nous noterons que le décret modifie celui du 28 juillet 2020 (décret n°2020-926) comme suit :

Article 2

L’alinéa suivant :

« L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ». 

Est remplacé par :

« L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ».

L’alinéa suivant :

« Lorsque la rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique ». 

Est remplacé par :

« Lorsque le licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique ».

Un nouvel alinéa est ajouté comme suit (cela concerne le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique) :

Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document de l'employeur mentionnés à l'article 1er.

Activité partielle « classique »

Pour terminer, il est également important de signaler que le décret modifie également le contenu du décret n°2020-325 du 25/03/2020 (concernant l’activité partielle) comme suit :

L’article 2 du décret du 25/03/2020 indiquait, concernant le silence de l’administration concernant la demande d’autorisation de placement en activité partielle que:

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours ». 

Cet alinéa est désormais supprimé à compter du 1er octobre 2020 par l’article 2 du décret n°2020-1188 :

« Art. 2. – Le III de l’article 2 du décret du 25 mars 2020 susvisé est abrogé à compter du 1er octobre 2020 ».

Références

Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable


Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 

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