Déclarer en DSN le nouveau régime d’aide au paiement des cotisations patronales

Actualité
Paie Cotisations sociales

Anticipant la publication de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020, le site de la DSN confirme les modalités déclaratives du nouveau dispositif d’aide au paiement des cotisations patronales des entreprises affectées par la crise sanitaire.

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Rappel

Notre site vous a proposé une autre publication, abordant cette fois le nouveau dispositif d’exonération des cotisations patronales, cette actualité est à retrouver au lien suivant :

Préambule

Le site de la DSN tient à préciser que :

  • La fiche est publiée afin que les entreprises puissent commencer à préparer les déclarations au plus tôt ;
  • Bien que le texte encadrant ces mesures ne paraitra qu'en juillet 2020. 

C’est ainsi que si le projet de loi évoluait et qu’il impliquait des ajustements, la présente fiche consigne serait mise à jour dans les plus brefs délais. 

Rappel du principe général

  • L’article 18 du projet de loi de finance rectificative 2020 numéro 3 a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle de soutien.
  • Ces mesures permettront notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.
  • Parmi ces mesures, il est prévu une aide au paiement des cotisations sociales.

Les situations concernées 

Cette mesure concerne les 2 cas suivants :

Cas 1  

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

  • Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
  • Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Cas 2 

  • Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariésdont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au cas 1, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Les conditions de mise en œuvre de la mesure ainsi que la liste des secteurs d’activité visés seront fixées par décret.

Montant de l’aide au paiement 

Elle correspond à un montant égal à 20 % du montant des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS) déclaré sur les périodes d’emploi précitées.

Article L242-1

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 4

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

  1. a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
  2. b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

NOTA : 

Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Utilisation de l’aide 

  • Cette aide sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir.
  • Pour un calcul exact du montant de l’aide, il est nécessaire que les revenus d’activité partielle aient été correctement déclarés pour les périodes concernées

Traitement en DSN

Au niveau agrégé pour l'ACOSS 

  • Le CTP « 051 » est à utiliser à partir d’une DSN de mois principal déclaré Juillet 2020. Il donne l’information sur l’aide au paiement des cotisations à maille agrégée.
  • Ce CTP a un format d’information, comme le CTP 400 lorsque le CICE était déclaré, avec un « Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 » déplafonné. Il est donc à renseigner avec la valeur « 920 ».
  • La rubrique « Montant d’assiette - S21.G00.23.004 » est également à renseigner avec une assiette égale à 20% des rémunérations au sens de l’art. L242-1 du Code de la sécurité sociale, au titre des périodes Février à Avril 2020 (cas 1°) ou Février à Mai 2020 (cas 2°). 
  • Cette déclaration se fait en une seule foiset l’imputation de l’aide sur les échéances passées est réalisée par l’Urssaf ;
  • Le montant de l’aide sera à régulariser dans le cas de modifications ultérieures des rémunérations servant de base au calcul de l’aide.
  • Le montant de l’aide au paiement des cotisations est à déclarer au niveau du bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 ».
  • La période de rattachement correspond au mois principal déclaré 2020 au cours duquel le montant d’aide est porté en DSN.
  • Il n’y a pas lieu de rattacher ce montant aux périodes d’emploi de Février à Mai 2020.

Conséquences sur le montant de cotisations à régler (« Montant du versement - S21.G00.20.005 »)  

Les 4 situations suivantes sont envisageables : 

Situation 1 : si l’employeur est à jour de ses cotisations :

  • Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante
  • Le montant du prélèvement SEPA (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant porté au CTP « 051 » 

Situation 2 : si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement :

  • Il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Situation 3 : si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du 1er semestre 2020 :

  • Le montant d’aide déclaré au CTP 051 ne peut alors pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante
  • L’Urssaf procédera alors à l’imputation de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report
  • Après cette imputation, l’Urssaf notifiera à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement

Situation 4 : le montant de l’aide est supérieur au montant des cotisations dues

  • Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues ;
  • L’Urssaf notifiera à l’employeur le montant résiduel d’aide ;
  • L’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante. 

Au niveau du bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » pour la MSA  

  • Le montant de l’aide au paiement des cotisations est à déclarer dans un bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » sous le code de cotisation « 023 ».
  • Ce montant ne viendra pas en déduction des cotisations déclarées.
  • Il permettra à l’employeur de s’affranchir d’une part du paiement des cotisations dues et d’en préciser le montant.
  • Cette alimentation a lieu une fois dans la DSN du mois où l’entreprise la calcule.
  • La première déclaration de l’aide sera réalisée en DSN par régularisation rattachée aux périodes afférentes.
  • Si le montant déclaré était erroné, il pourra être régularisé soit par annule et remplace soit par différentiel.

Point d’attention

Des valeurs de réserve n’existant pas en version de norme P20V01 et le code de cotisation « 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire » étant le seul code non utilisé à ce jour en DSN, il a été réaffecté à la MSA afin de palier à l’urgence de mise en œuvre de ces mesures visées. Le libellé de ce code sera modifié dans le cadre des versions de norme P21V01 et ultérieures.

Les modalités déclaratives de cette mesure s’appuient sur les éléments suivants : 

Valeur - S21.G00.82.001 : Montant correspondant aux 20 % des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS)

Code de cotisation - S21.G00.82.002 : 023 (à lire dans le cas d’espèces comme « Montant de l’aide aux paiements calculée »)

Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 : JJMMAAA [date de début de la période mensuelle]

Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 : JJMMAAAA [date de fin de la période mensuelle]

Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 : [à renseigner]

Publication site de la DSN-info :

ATTENTION : Cette fiche consigne est publiée afin que vous puissiez commencer à préparer vos déclarations au plus tôt bien que le texte encadrant ces mesures ne paraitra qu'en juillet 2020. Si toutefois le projet de loi évoluait et qu’il impliquait des ajustements, la présente fiche consigne sera mise à jour dans les plus brefs délais.

Rappel du contexte 

L’article 18 du projet de loi de finance rectificative 2020 numéro 3 a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle de soutien.

Ces mesures permettront notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

Parmi ces mesures, il est prévu une aide au paiement des cotisations sociales.

Mesure d’aide au paiement des cotisations

Cette mesure concerne :

Cas 1 :

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

oit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Cas 2 :

Les périodes d’emploi comprises entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au point 1, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Les conditions de mise en œuvre de la mesure ainsi que la liste des secteurs d’activité visés seront fixées par décret.

Elle correspond à un montant égal à 20 % du montant des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS) déclaré sur les périodes d’emploi précitées. Cette aide sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues à l’organisme de recouvrement au titre de l’année 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir.

Pour un calcul exact du montant de l’aide, il est nécessaire que les revenus d’activité partielle aient été correctement déclarés pour les périodes concernées.

Traitement dans la norme DSN 

Au niveau agrégé pour l'ACOSS :

Le CTP « 051 » est à utiliser à partir d’une DSN de mois principal déclaré Juillet 2020. Il donne l’information sur l’aide au paiement des cotisations à maille agrégée.

Ce CTP a un format d’information, comme le CTP 400 lorsque le CICE était déclaré, avec un « Qualifiant d'assiette - S21.G00.23.002 » déplafonné. Il est donc à renseigner avec la valeur « 920 ».

La rubrique « Montant d’assiette - S21.G00.23.004 » est également à renseigner avec une assiette égale à 20% des rémunérations au sens de l’art. L242-1 du Code de la sécurité sociale, au titre des périodes Février à Avril 2020 (cas 1°) ou Février à Mai 2020 (cas 2°). Cette déclaration se fait en une seule fois et l’imputation de l’aide sur les échéances passées est réalisée par l’Urssaf Le montant de l’aide sera à régulariser dans le cas de modifications ultérieures des rémunérations servant de base au calcul de l’aide.

Le montant de l’aide au paiement des cotisations est à déclarer au niveau du bloc « Bordereau de cotisation due - S21.G00.22 ». La période de rattachement correspond au mois principal déclaré 2020 au cours duquel le montant d’aide est porté en DSN. Il n’y a pas lieu de rattacher ce montant aux périodes d’emploi de Février à Mai 2020.

Conséquences sur le montant de cotisations à régler (« Montant du versement - S21.G00.20.005 ») :

Si l’employeur est à jour de ses cotisations :

Le montant d’aide peut être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante

Le montant du prélèvement SEPA (bloc « Versement organisme de protection sociale - S21.G00.20 ») est alors diminué du montant porté au CTP « 051 »

Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante.

Si l’employeur a reporté le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 :

Le montant d’aide déclaré au CTP 051 ne peut alors pas être déduit du montant de cotisations réglé au titre de la période courante

L’Urssaf procédera alors à l’imputation de l’aide au versement sur les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été versées car ayant fait l’objet d’un report

Après cette imputation, l’Urssaf notifiera à l’employeur l’imputation qui a été faite de l’aide au versement

Dans l’hypothèse où le montant d’aide au versement est supérieur au montant de cotisations dues, l’Urssaf notifiera à l’employeur le montant résiduel d’aide ; l’employeur devra minorer d’autant le paiement de l’échéance déclarative suivante.

Au niveau du bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » pour la MSA :

Le montant de l’aide au paiement des cotisations est à déclarer dans un bloc « Cotisation établissement - S21.G00.82 » sous le code de cotisation « 023 ».

Ce montant ne viendra pas en déduction des cotisations déclarées. Il permettra à l’employeur de s’affranchir d’une part du paiement des cotisations dues et d’en préciser le montant.

Cette alimentation a lieu une fois dans la DSN du mois où l’entreprise la calcule. La première déclaration de l’aide sera réalisée en DSN par régularisation rattachée aux périodes afférentes. Si le montant déclaré était erroné, il pourra être régularisé soit par annule et remplace soit par différentiel.

Point d’attention

Des valeurs de réserve n’existant pas en version de norme P20V01 et le code de cotisation « 023 - Cotisation assise sur le chiffre d'affaire » étant le seul code non utilisé à ce jour en DSN, il a été réaffecté à la MSA afin de palier à l’urgence de mise en œuvre de ces mesures visées. Le libellé de ce code sera modifié dans le cadre des versions de norme P21V01 et ultérieures.

 Les modalités déclaratives de cette mesure s’appuient sur les éléments suivants :

Valeur - S21.G00.82.001 : Montant correspondant aux 20 % des revenus d’activité (ceux de l’assiette L. 242-1 CSS)

Code de cotisation - S21.G00.82.002 : 023 (à lire dans le cas d’espèces comme « Montant de l’aide aux paiements calculée »)

Date de début de période de rattachement - S21.G00.82.003 : JJMMAAA [date de début de la période mensuelle]

Date de fin de période de rattachement - S21.G00.82.004 : JJMMAAAA [date de fin de la période mensuelle]

Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005 : [à renseigner]

Références

Publication site de la DSN-info, fiche n° 2349

Date de création : 23/06/2020 05:03 PM Date de modification : 23/06/2020 05:05 PM 

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