Drogue au travail, êtes-vous à jour de vos obligations ?

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RH Risques professionnels

Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires à la santé et la sécurité des salariés.

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La consommation de drogue 

Il est interdit de posséder, consommer ou trafiquer des stupéfiants.

La consommation de drogue sur le lieu de travail constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

La consommation de drogue en dehors des heures de travail peut également constituer une faute grave si le salarié est encore sous l’influence des stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions et manque ainsi à son obligation de sécurité.

L’interdiction de l’usage de stupéfiants

L’employeur peut rappeler l’interdiction légale de l’usage de stupéfiants en introduisant une clause dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Consulter notre modèle de clause du règlement intérieur sur l’interdiction de consommer ou introduire de la drogue sur le lieu de travail et le test salivaire :

Le règlement intérieur doit alors préciser que le dépistage de la consommation de stupéfiants est obligatoire en cas de situation dangereuse, et doit détailler les modalités de contrôle (présence d’un tiers, contre-expertise).

Dans les entreprises de disposant pas de règlement intérieur, l’interdiction peut être prévue par une note de service.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Il ne doit pas laisser entrer dans l’entreprise une personne sous l’emprise de stupéfiants.

Le recours au test salivaire

Le recours au test salivaire est possible sous certaines conditions :

  • Le règlement intérieur de l’entreprise (ou une note de service dans les entreprises de moins de 20 salariés) doit prévoir le test salivaire avant sa mise en place ;
  • Le test salivaire de dépistage ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie privée du salarié ;
  • Il doit être justifié par des impératifs de sécurité. Le test ne peut concerner que des postes dits à risque (travail en hauteur, conduite de véhicule ou engin, manipulation de produits dangereux, etc…) ;
  • Le salarié doit pouvoir demander la présence d’un tiers et une contre-expertise.

En raison de la nature biologique des prélèvements effectués lors du test, ceux-ci relèvent du secret médical et ne peuvent donc être pratiqués que par un médecin.

En aucun cas le test de dépistage ne peut donc être pratiqué par l’employeur ou par le supérieur hiérarchique du salarié. Le test salivaire de dépistage ne peut être réalisé que par une personne habilitée et formée à cet effet sur la manière de procéder et d’en interpréter les résultats.

Enfin, il est indispensable :

- D’identifier, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, les risques liés à l’emprise de la drogue au travail, et d’indiquer les mesures de prévention prises en concertation avec le médecin du travail : 


- D’informer et de sensibiliser les salariés en matière de lutte contre l’usage de stupéfiants au travail et de prévention des risques professionnels : 

Références

Article 222-37 du Code Pénal

CE, 05/12/16, n° 394178

CAA Marseille, 21/08/15, n° 14MA02413

Cass. soc, 27/03/12, n° 10-19.915

CEDH, 07/11/02, n° 58341/000 

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