Rémunérations des apprentis en 2019 : un questions-réponses apporte des précisions

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En date du 21/08/2019, le site du Ministère du travail diffuse un « questions/réponses » concernant la rémunération des apprentis.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

En préambule, le site du Ministère du travail explique les motifs visés par le « questions/réponses » concernant la rémunération des apprentis, à savoir que :

  1. Le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 a acté une revalorisation de la grille des rémunérations minimales réglementaires des apprentis, pour tout nouveau contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 ;
  2. En conséquence, la circulaire n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis ne s’applique plus, elle va donc être déréférencée et a vocation à être remplacée par une nouvelle circulaire ;
  3. Dans l’attente, et dans le contexte de la campagne d’enregistrement des contrats d’apprentissage (des secteurs privé et public non industriel et commercial), pour plus de clarté, ce « questions/réponses » a vocation à répondre aux principales interrogations qui émergent des différents réseaux (chambres consulaires, Direccte, CFA…) en contact avec les jeunes et les entreprises. 

Le contenu du questions-réponses

Principes fondamentaux 

Question

Réponse

Quels sont les principes fondamentaux concernant la rémunération des apprentis ?

La rémunération minimale réglementaire d’un apprenti est basée sur 3 critères:

1.   Un critère principal qui est celui de l’année contractuelle (année d’exécution du contrat) ;

2.   La tranche d’âge de l’apprenti au moment de l’embauche, et son évolution dans le temps, le cas échéant ;

3.   Et son évolution dans le cycle de formation suivie (en principe, d’une durée désormais de 6 mois à 3 ans maximum). 

Article D. 6222-26 du Code du travail

Succession de contrats 

Question

Réponse

Quelle rémunération en cas de succession de contrats d’apprentissage ?

Il y a maintien de la rémunération entre 2 contrats d’apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé.

Si cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération s’appliquent de 2 façons différentes selon que le nouveau contrat est conclu avec le même employeur ou pas, à savoir :

1.   En cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent (cette règle fait référence, suivant la situation, au maintien de la rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire) ;

2.   En cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat (cette règle fait référence au maintien de la rémunération conventionnelle, si poursuite dans une entreprise appliquant la même convention collective que l’employeur précédent ou à défaut, elle fait strictement référence au maintien de la rémunération réglementaire. 

Nota :

Les règles du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti lui sont plus favorables à ce dernier (cas du changement de tranche d’âge).

Article D. 6222-29 du Code du travail

Droit à la majoration de 15%

Question

Réponse

Quelles sont les conditions permettant de bénéficier d’une majoration de 15% de la rémunération ?

L’article D 6222-30 du code du travail prévoit une majoration de 15 points de la rémunération versée à un apprenti comme suit : 

Article D6222-30

Modifié par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Le présent « questions-réponses » rappelle les 3 conditions permettant de bénéficier de cette majoration, au jour de la conclusion du contrat, en rappelant qu’elle ne s’applique qu’à la rémunération réglementaire, comme suit :

1.   Diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;

2.   Qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;

3.   Durée du contrat inférieure ou égale à 1 an. 

Exemples concrets

Exemple 1

  1. Un jeune fait un nouveau CAP en 1 an maximum (CAP B) ;
  2. En rapport direct avec un premier CAP (CAP A, dont la rémunération de la dernière année d’exécution était de 39 % du Smic) ;
  3. Il percevrait alors pendant sa nouvelle formation en CAP (CAP B), un salaire équivalent au dernier salaire perçu lors de son précédent contrat (39 % du Smic) +15 points, soit 54 % du Smic.

Exemple 2 

  1. Un jeune finit son précédent contrat à 39 % du Smic ;
  2. Il conclut un nouveau contrat répondant aux 3 conditions cumulatives ouvrant droit à la majoration de 15 points ;
  3. Néanmoins, son nouvel employeur applique une convention collective prévoyant 50 % du Smic pour une 1ère année contractuelle ;
  4. La rémunération appliquée sera la rémunération réglementaire (39 + 15, soit 54 % du Smic), car plus favorable que la rémunération conventionnelle (50 % du Smic). 

En effet, si les règles conventionnelles applicables par le nouvel employeur de l'apprenti sont plus favorables, ce sont ces règles qui seront appliquées aux jeunes. 

Réduction durée cycle de formation

Question

Réponse

Quelle rémunération appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat ?

En préambule le document que nous analysons aujourd’hui rappelle que :

  • Si la loi prévoit que la rémunération est fixée en fonction de la progression de l’apprenti dans le cycle de formation, les textes réglementaires actuels ne précisent plus certains cas d’espèce ;
  • Aussi un décret doit venir compléter au second semestre 2019, les dispositions existantes afin de les clarifier ;
  • Il prévoira que dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.

Exemples concrets

Exemple 1

  • Si un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les 2 dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qu’il n'a jamais fait d'apprentissage auparavant ;
  • La rémunération sera celle d'une 2ème et 3ème année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic.

Exemple 2

  • Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master ;
  • Et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage précédemment ;
  • Sa rémunération sera celle d'une 2ème année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable.

Licences professionnelles

Question

Réponse

Quelle rémunération appliquer aux licences professionnelles ?

En introduction, le document du Ministère du travail rappelle que :

1.   Dans le cadre de la réforme LMD (Licence Master Doctorat), la licence sanctionne la fin du premier cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de 3 ans ;

2.   La licence professionnelle se prépare en une année, après 2 années d’enseignement supérieur (DUT, BTS...) qui préparent à l’acquisition de cette même licence. 

Dans la continuité des mesures précédemment applicables (circulaire du 24 janvier 2007 n° 2007-04) et afin de renforcer l’attractivité de l’apprentissage à ce niveau de formation, les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une 2ème année d’exécution de contrat. 

Une clarification règlementaire interviendra en ce sens au cours du second semestre 2019.

Références 

Rémunération des apprentis / questions-réponses • DGEFP Août 2019

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