Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
En 2019, les gestionnaires de paie vont devoir distinguer les contrats conclus avant et depuis le 1er janvier 2019, en matière de détermination de rémunération minimale.
L’actualité de ce jour ne concerne que les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, pour lesquels de nombreuses dispositions sont modifiées par le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, publié au JO du 30 décembre 2018
Rémunération minimale (modification)
Selon l’article D 6222-26 du code du travail, modifié par la loi, le salaire minimum perçu par l'apprenti, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé comme suit (chiffrage selon Smic horaire à 10,03 €).
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